En bref — Un refus d'assurance après un pillage n'est pas définitif. Sans garantie émeutes au contrat, l'assureur doit prouver que le sinistre résulte d'une émeute (art. L. 121-8 du Code des assurances). Avec cette garantie, l'exclusion opposée, notamment celle des vols, doit être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents. L'action contre l'assureur se prescrit en principe par deux ans ; le reste à charge peut être réclamé à l'État.
Le samedi 17 octobre 2026, en marge de la mobilisation contre la vie chère, des commerces du centre-ville de Marseille ont été dégradés et pillés. Selon la CCI Aix-Marseille-Provence, plus de 500 commerces ont été touchés, dont 317 signalés comme sinistrés ou pillés lors du premier recensement. La Canebière, la rue Saint-Ferréol et l'hypercentre concentrent l'essentiel des dommages.
Deux semaines plus tard, les premières difficultés apparaissent : plusieurs commerçants ont signalé à la CCI que leur contrat ne couvrait pas leurs pertes d'exploitation, et la méthode d'évaluation des stocks fait déjà débat. Un refus d'assurance après un pillage à Marseille repose le plus souvent sur quatre ressorts : l'absence de garantie émeutes, l'exclusion des vols, le plafond de garantie et la déchéance. Chacun se discute, contrat en main et délais sous contrôle.
La garantie « émeutes et mouvements populaires » est l'extension contractuelle par laquelle l'assureur accepte de couvrir un risque que la loi exclut à défaut de convention contraire. Sans elle, le contrat multirisque professionnelle ne joue pas pour les dommages causés par une émeute. Avec elle, l'étendue de la couverture dépend de sa rédaction exacte : biens couverts, vols inclus ou non, plafonds et franchises.
L'article L. 121-8 du Code des assurances pose la règle et, dans le même texte, son correctif probatoire :
« L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. »
Article L. 121-8 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2026
Le raisonnement est donc le suivant. Règle : à défaut de convention contraire, l'émeute est exclue, mais sa preuve incombe à l'assureur. Situation : le contrat ne comporte pas d'extension émeutes et l'assureur oppose cette exclusion à un pillage commis en marge d'une manifestation. Conséquence : il lui appartient de démontrer que le pillage procède d'une émeute ou d'un mouvement populaire ; à défaut, les garanties vol et vandalisme du contrat s'appliquent dans leurs conditions habituelles.
Cette preuve n'est toutefois pas hors d'atteinte. Le Code des assurances ne définit pas l'émeute, et la Cour de cassation juge que l'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire (Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, n° 15-24.116). Un pillage organisé en marge d'une manifestation peut donc rester une émeute au sens du contrat. Le débat se joue sur les faits : heure, lieu, nombre d'auteurs, lien avec le cortège.
L'article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 crée, dans le Code des assurances, un chapitre consacré à l'assurance des dommages résultant d'émeutes (art. L. 12-11-1 à L. 12-11-5) et un fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes (art. L. 427-1 à L. 427-5). Il modifie également l'article L. 121-8.
Son entrée en vigueur est toutefois renvoyée à un décret, qui doit intervenir au plus tard douze mois après la décision de la Commission européenne regardant le dispositif comme conforme au droit des aides d'État (art. 171, III). Au 31 octobre 2026, aucun décret d'entrée en vigueur n'a été publié au Journal officiel : l'article L. 121-8 demeure applicable dans sa rédaction actuelle, et les sinistres du 17 octobre restent régis par le seul contrat en vigueur au jour des faits.
Un même pillage produit en général deux sinistres distincts : des dégradations (vitrine, rideau métallique, agencements) et une soustraction de marchandises. L'assureur peut les rattacher à des garanties différentes, assorties de conditions et de plafonds différents. Le tableau ci-dessous recense les motifs le plus souvent opposés et la manière de les discuter.
| Motif opposé par l'assureur | Angle de contestation | Fondement |
|---|---|---|
| Le contrat ne comporte pas de garantie émeutes | La preuve de l'émeute incombe à l'assureur ; à défaut, les garanties vol et vandalisme jouent | Art. L. 121-8 C. assur. ; Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116 |
| La garantie émeutes exclut les vols : le stock est indemnisé au plafond « vol » | Présentation de l'exclusion, caractère formel et limité, interprétation contre l'assureur, rattachement des seules dégradations | Art. L. 112-4 et L. 113-1 C. assur. ; art. 1190 C. civ. |
| L'exclusion des émeutes figure aux conditions générales | Les conditions spécifiques ou particulières peuvent y déroger, notamment lorsque les conditions générales réservent cette dérogation | Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.589 |
| Le stock est évalué sur une moyenne annuelle | Le dommage s'apprécie au jour du sinistre ; une autre méthode ne s'impose que si la police la prévoit | Art. L. 121-1 et R. 112-1 C. assur. |
| Sous-assurance du stock ou du mobilier | Vérifier les capitaux déclarés et toute clause écartant la règle proportionnelle ou majorant les capitaux en période de pointe | Art. L. 121-5 C. assur. |
| Déclaration tardive | La déchéance suppose une clause et la preuve d'un préjudice subi par l'assureur ; délai porté à 30 jours par engagement de la profession | Art. L. 113-2 C. assur. |
| Perte d'exploitation refusée faute de « dommage matériel garanti » | Les dégradations indemnisées peuvent constituer le dommage déclencheur, selon la rédaction de la clause | Contrat ; art. L. 113-1 C. assur. |
De nombreuses polices multirisques couvrent les émeutes pour les dommages matériels, mais excluent les vols de cette extension. Le stock dérobé bascule alors dans la garantie vol, soumise à ses propres conditions (effraction, moyens de protection) et à un plafond souvent sans commune mesure avec la valeur des marchandises. C'est ainsi qu'un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros peut se traduire par une offre limitée à une fraction de ce montant.
Quatre arguments méritent d'être examinés :
Le débat reste ouvert. L'assureur soutiendra que la mention « hors vols » ne constitue pas une exclusion, mais délimite l'objet même de l'extension émeutes, ce qui la soustrairait aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1. La qualification de la clause — exclusion de garantie ou définition de l'objet de la garantie — commande l'application de ces textes et dépend de la rédaction exacte de chaque police : c'est elle qu'il faut analyser en premier.
Le pillage du 17 octobre est intervenu alors que de nombreux commerces avaient déjà constitué leurs stocks de fin d'année. L'assurance de biens est un contrat d'indemnité : l'indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (art. L. 121-1 C. assur.). Sauf méthode d'estimation différente prévue par la police, dont les principes doivent y figurer (art. R. 112-1 C. assur.), le dommage se mesure donc sur le stock réellement présent le 17 octobre, reconstitué par l'inventaire, les factures d'achat et les données de caisse.
Le revers est la règle proportionnelle : si la valeur du stock au jour du sinistre excède les capitaux assurés, l'assuré supporte une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire (art. L. 121-5 C. assur.). Une clause de majoration saisonnière des capitaux ou de renonciation à la règle proportionnelle change alors l'issue du dossier : elle doit être recherchée dans les conditions particulières.
Enfin, un plafond vol manifestement inadapté à la valeur du stock déclaré peut engager la responsabilité du distributeur d'assurance, agent ou courtier. Celui-ci doit préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur et lui conseiller un contrat cohérent avec ceux-ci (art. L. 521-4 C. assur.). Cette action en responsabilité, distincte de l'action en garantie contre l'assureur, obéit à ses propres règles.
La contestation se construit sur pièces et dans un ordre précis, pour préserver à la fois la preuve et les délais.
La juridiction dépend de la forme de l'assureur. Face à une société anonyme d'assurance, le commerçant assuré pour les besoins de son commerce saisit le tribunal des activités économiques de Marseille, qui exerce depuis le 1er janvier 2025 les compétences du tribunal de commerce (art. L. 721-3 C. com. ; arrêté du 5 juillet 2024). Face à une société d'assurance mutuelle, dont l'objet est non commercial (art. L. 322-26-1 C. assur.), le tribunal judiciaire est compétent. Territorialement, l'article R. 114-1 du Code des assurances désigne le tribunal du domicile de l'assuré ou, pour des immeubles ou des meubles par nature comme un stock, celui de la situation des biens assurés : Marseille, pour un commerce qui y est implanté.
L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés (art. L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure). Ce régime de responsabilité sans faute complète le contrat. L'assureur qui indemnise est subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de ce qu'il a payé (art. L. 121-12 C. assur.) ; le commerçant réclame lui-même le solde : franchise, vétusté, dépassement de plafond, perte d'exploitation non garantie.
Le critère décisif est le lien entre le pillage et le rassemblement. Le Conseil d'État retient la responsabilité de l'État lorsque l'action collective a pour motif l'expression d'un mécontentement et n'a pas pour objet principal la réalisation des dommages (CE, 28 février 2025, n° 473904, mentionné aux tables du recueil Lebon). Il l'écarte pour le pillage d'un magasin à seule fin de profit, commis par un groupe constitué dans l'intention délibérée de le commettre, sans lien établi avec le mouvement de revendication (CE, 18 mars 2026, n° 496675, à propos d'un pillage commis en Guadeloupe pendant un couvre-feu).
Les deux débats se répondent : l'assureur dépourvu de garantie émeutes a intérêt à décrire une émeute, l'État à décrire une bande organisée sans lien avec la manifestation. La plainte et la déclaration de sinistre doivent donc relater des faits — heure, rue, proximité du cortège, nombre de personnes —, sans qualification juridique.
La juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande de somme d'argent qu'après une décision de l'administration sur une demande préalable (art. R. 421-1 du Code de justice administrative) : la réclamation, chiffrée, est adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Pour un pillage commis à Marseille au préjudice d'une entreprise qui y a son siège, le tribunal administratif de Marseille est compétent (art. R. 312-14 CJA). La créance se prescrit le 31 décembre 2030 pour des faits de 2026 (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er) ; toute réclamation écrite adressée à l'administration interrompt ce délai (art. 2). Le détail de cette procédure est exposé dans notre guide sur l'indemnisation des commerces pillés le 17 octobre 2026.
À savoir — La CCI Aix-Marseille-Provence anime un guichet unique « Urgence Commerces » (04 91 39 34 79), qui réunit services de l'État, collectivités, organismes sociaux, assureurs et banques. Les aides d'urgence ne dispensent ni de déclarer le sinistre ni d'interrompre les délais.
Cas hypothétique
Une SAS exploite une boutique de prêt-à-porter dans le 6e arrondissement, pillée vers 16 heures le 17 octobre, alors qu'un cortège passe à proximité. Son préjudice s'élève à 420 000 euros. Sa police couvre les émeutes « hors vols », avec un plafond vol de 40 000 euros. L'assureur propose 105 000 euros et refuse la perte d'exploitation.
| Poste | Préjudice | Offre de l'assureur |
|---|---|---|
| Vitrine et agencements | 70 000 € | 65 000 € (après franchise de 5 000 €) |
| Stock pillé | 290 000 € | 40 000 € (plafond vol) |
| Perte d'exploitation | 60 000 € | 0 € (refus) |
| Total | 420 000 € | 105 000 € — écart de 315 000 € |
La stratégie s'organise sur trois fronts. D'abord, examiner la présentation et la rédaction de l'exclusion des vols : imprimée sans caractères très apparents, elle serait inopposable et le stock relèverait de la garantie émeutes, sous réserve que les capitaux assurés couvrent le stock de fin d'année. Ensuite, soutenir que les dégradations indemnisées constituent le dommage matériel garanti qui déclenche la garantie pertes d'exploitation. Enfin, mettre en demeure avec demande d'acompte sur les 105 000 euros non contestés et adresser au préfet une demande préalable pour le solde, horodatage du pillage à l'appui. Le conseil reçu lors de la souscription du plafond vol mérite aussi d'être examiné.
Cinq erreurs affaiblissent la contestation :
Au renouvellement, plusieurs clauses réduisent le risque d'un nouveau refus :
Sur la garantie elle-même, voir nos pages consacrées à la garantie pertes d'exploitation et à la fermeture administrative et l'assurance pertes d'exploitation.
Un refus d'assurance après un pillage à Marseille se conteste sur trois terrains : la preuve de l'émeute, la validité de l'exclusion opposée et l'évaluation du préjudice. Le contrat se lit en entier, conditions particulières d'abord. Les délais se surveillent dès maintenant : trente jours pour déclarer selon l'engagement des assureurs, deux ans contre l'assureur, quatre ans contre l'État. La trésorerie de l'entreprise, enfin, ne doit pas dépendre de l'issue du litige.
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Oui, si votre contrat ne comporte pas de garantie émeutes et mouvements populaires, car l'article L. 121-8 du Code des assurances exclut ce risque à défaut de convention contraire. Mais ce même texte met la preuve à sa charge : il doit démontrer que le pillage résulte d'une émeute. À défaut, vos garanties vol et vandalisme s'appliquent dans leurs conditions habituelles.
Le plus souvent parce que votre garantie émeutes exclut les vols : le stock dérobé est alors rattaché à la garantie vol et à son plafond. Cette exclusion se conteste si elle n'est pas rédigée en caractères très apparents, si elle n'est pas formelle et limitée, ou si les conditions particulières y dérogent.
Pour la déclaration, les assureurs ont annoncé le 19 octobre 2026 porter le délai à 30 jours ; mieux vaut déclarer sans attendre. Pour contester, l'action se prescrit en principe par deux ans à compter du sinistre (article L. 114-1 du Code des assurances), soit jusqu'au 17 octobre 2028. Une lettre recommandée relative au règlement de l'indemnité ou la désignation d'un expert interrompt ce délai ; de simples pourparlers, non.
Non. L'article 171 de la loi de finances pour 2026 crée une garantie émeutes obligatoire, mais son entrée en vigueur dépend d'un décret pris après une décision de la Commission européenne sur sa conformité au régime des aides d'État. Au 31 octobre 2026, ce décret n'est pas paru : seul le contrat en vigueur au jour du sinistre s'applique.
Oui, sur le fondement de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, si le pillage se rattache à un attroupement ou à un rassemblement, et non à un groupe constitué dans le seul but de piller. Franchise, vétusté, dépassement de plafond et perte non garantie se réclament par une demande préalable au préfet des Bouches-du-Rhône, avant le 31 décembre 2030 pour des faits de 2026.
Sources officielles