Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille
Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille

Votre avocat, un professionnel de la cession de fonds de commerce à Marseille

Notre Cabinet d’avocats au Barreau de Marseille  élabore et rédige, avec soin, le compromis de vente de votre fonds de commerce dont la qualité rédactionnelle est importante, puisqu'elle servira de support à l'organisme de crédit qui examinera votre demande de prêt l’acte de vente du fonds de commerce.

 

Votre Avocat organisera ensuite la signature de l’acte définitif à Marseille de votre acte de cession de fonds de commerce (ou du droit au bail).
  
 Notre Cabinet d’avocats propose de judicieux conseils ainsi qu'une rédaction méticuleuse des actes inhérents à cette opération pour veiller à l’efficacité juridique de la vente du fonds de commerce.

 

L'avocat, professionnel du droit, dispose de compétences certaines en matière de cession de fonds de commerce d'auto-école, salon de coiffure, pharmacie, boulangerie, bureau de tabac, opticien, théâtre d’humour, restaurant et bar avec toutes les formalités spécifiques (comme par exemple autorisation du Conseil de l’Ordre, demandes de mutations de licence IV auprès de la Ville etc...), non seulement à Marseille mais dans toute la France.
  
 Notre Cabinet d’avocats peut s’occuper de toutes les formalités : enregistrement de la vente de votre fonds de commerce auprès du centre des Impôts du lieu de situation du fonds, publication dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du Greffe du Tribunal de Commerce).

 

Notre Cabinet d’Avocats peut séquestrer le prix de vente du fonds de commerce et en conséquence recevoir les oppositions signifiées par les éventuels créanciers du vendeur. Le prix de vente sera séquestré à la CARPA de Marseille.

  
Enfin notre Cabinet d’avocats réalise les démarches de radiation de votre société à la suite de la cession du fonds de commerce auprès du Centre de Formalités des Entreprises ou de la Chambre des Métiers.

Le fonds de commerce ne fait pas l’objet d’une disposition légale spécifique, en dépit de l’importance qu’il revêt pour l’activité professionnelle du commerçant. Il est toutefois possible de définir le fonds de commerce comme l’ensemble des éléments mobiliers auxquels a recours un commerçant dans le cadre de sa recherche et de son exploitation d’une clientèle.

 

Les éléments qui composent le fonds de commerce peuvent être corporels ou incorporels. Au titre des éléments corporels, le fonds de commerce peut donc être composé du matériel utilisé par le commerçant, mais également des marchandises ou encore de l’outillage. Quant aux éléments incorporels, il peut s’agir de la clientèle, de l’enseigne, du nom commercial ou même de droits de propriété industrielle. 

 

Le fonds de commerce doit concerner la pratique d’une activité commerciale, excluant dès lors la possibilité pour une société commerciale par la forme qui exerce une activité civile d’être propriétaire d’un fonds de commerce (Cour de cassation, troisième Chambre civile, 10 février 1999). Cette exclusion vise également une association qui exerce une activité commerciale (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988).

 

Le propriétaire d’un fonds de commerce ne peut donc être qu’un commerçant, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale. 

 

La particularité du fonds de commerce est qu’il représente juridiquement un bien distinct de ceux dont il est constitué. En ce sens, plusieurs opérations juridiques peuvent être appliquées au fonds de commerce, comme la transmission.

 

La transmission du fonds de commerce peut être réalisée à titre gratuit, ce qui concerne notamment le cas de la transmission successorale. Dans ce cas, il est possible de recourir à l’attribution préférentielle afin de préserver l’unité économique du fonds de commerce (Code civil, article 831).

 

Cependant, l’observation de la pratique permet de constater que la plupart des transmissions de fonds de commerce sont effectuées à titre onéreux, en particulier sous la forme d’une vente. Celle-ci ne pouvant être réalisée en-dehors d’un cadre juridique bien défini, il apparaît pertinent de se faire assister d’un avocat. 

 

  1. Les conditions de la vente du fonds de commerce

 

  1. Les conditions de fond de la vente du fonds de commerce

La vente du fonds de commerce étant un contrat, il est impératif que les règles générales de validité des contrats soient respectées. En ce sens, la validité de la vente du fonds de commerce est subordonnée au consentement des parties, à leur capacité de contracter et à la présence d’un contenu licite et certain (Code civil, article 1128).

Le consentement désigne l’accord des parties de s’engager au contrat. Il ne peut être admis que si les personnes desquelles il provient sont saines d’esprit, excluant donc la possibilité de retenir le consentement de personnes présentant des troubles mentaux au moment de l’acte (Code civil, article 1129).

De manière corrélative, la condition de capacité implique que les parties soient en mesure d’évaluer la portée de leurs actes. Ainsi, toute personne physique peut être partie à un contrat dès lors qu’elle n’est pas concernée par une incapacité législative (Code civil, article 1145). Une telle incapacité peut notamment cibler les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. L’incapacité peut d’abord être d’exercice, c’est-à-dire lorsque la personne ne peut exercer ses droits sans qu’une autre n’intervienne dans un but de représentation ou d’assistance. L’incapacité peut également être de jouissance, ce qui signifie que l’individu a été privé de l’un de ses droits. 

Quant à la condition de contenu licite et certain, elle est issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le législateur ayant souhaité regrouper les concepts d’objet et de cause dans une même notion

En outre, la vente du fonds de commerce doit satisfaire aux exigences du contrat de vente, impliquant l’existence d’un accord des parties sur la chose et le prix (Code civil, article 1583). Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (Code civil, article 1591). En ce sens, le prix du fonds de commerce doit être réel et sérieux, à peine de nullité du contrat de vente.

 

  1. Les obligations de forme de la vente du fonds de commerce

 

Jusqu’à la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, le vendeur avait l’obligation d’intégrer plusieurs éléments à l’acte constatant une cession amiable du fonds de commerce. Ainsi, devaient être précisés le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de celle-ci pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel. Le vendeur du fonds de commerce devait également indiquer l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds et le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. Enfin, le vendeur du fonds de commerce devait mentionner les résultats d’exploitation réalisés pendant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi que le bail, sa date, sa durée, et s’il y avait lieu le nom et l’adresse du bailleur et du cédant.

 

Si le vendeur du fonds de commerce omettait d’indiquer l’une ou plusieurs de ces indications, cela pouvait entraîner la nullité de l’acte de vente si l’acquéreur formait une demande dans l’année. 

 

Ces dispositions ont été abrogées par le législateur eu égard à la faible pertinence d’imposer de telles mesures au vendeur du fonds de commerce. Cependant, le vendeur reste tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations (Code civil, article L.141-3). L’acquéreur a alors la possibilité de demander la résolution de la vente, ce qui impliquerait la remise du fonds de commerce et la restitution du prix, ou de conserver le fonds et de se faire rendre une partie du prix (Code civil, article 1644). 

 

De plus, au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Toute clause contraire est réputée non écrite (Code civil, article L.141-2). N’hésitez pas à consulter un avocat afin de vous faire assister dans la rédaction de ce type de document.

Il existe également une obligation d’information des salariés dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Ainsi, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, il faut que les salariés en soient informés au plus tard deux mois avant la vente. Cela a pour but de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Cette obligation d’information peut peser sur l’exploitant du fonds de commerce lorsque le propriétaire n’en est pas l’exploitant. Dans ce cas, le délai court à compter de la notification de l’obligation à l’exploitant, qui doit informer les salariés qu’ils disposent de la possibilité de lui présenter une offre d’achat. Si le fonds est exploité par son propriétaire, c’est à ce dernier qu’incombe l’obligation de notifier sa volonté de vendre aux salariés, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le délai court à compter de la date de cette notification. Toutefois, si chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre, la vente peut avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois (Code de commerce, article L.141-23).

 

  1. Les obligations des parties lors de la vente du fonds de commerce 

 

  1. Les obligations du vendeur lors de la vente du fonds de commerce 

Le vendeur du fonds de commerce a d’abord l’obligation de délivrer le fonds. En effet, la vente du fonds de commerce impliquant le respect des conditions inhérentes au contrat de vente, le fonds doit, comme toute chose vendue, être transporté en la puissance et possession de l’acheteur (Code civil, article 1604). Dans l’hypothèse où le vendeur ne satisfait pas à son obligation de délivrance du fonds de commerce, ou ne respecte pas le délai convenu entre les parties, l’acquéreur du fonds peut demander la résolution de la vente ou sa mise en possession (Code civil, article 1610). 

La personne qui procède à la vente du fonds de commerce est également tenue de la garantie des vices cachés. Cette garantie désigne les défauts cachés de la chose vendue, qui rendent celle-ci impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’en aurait pas fait l’acquisition s’il en avait eu connaissance. Cela vaut également lorsque l’acheteur aurait fait l’acquisition du fonds de commerce mais en en donnant un prix moins élevé (Code civil, article 1641). 

Le vendeur du fonds de commerce est enfin soumis à la garantie d’éviction du fait personnel, dont le non-respect entraînera la restitution du prix (Code civil, article 1629). Cette garantie empêche le vendeur de revendiquer un droit sur le fonds, ainsi que de perturber la jouissance du bien par l’acquéreur. 

N’hésitez pas à demander conseil à votre avocat afin d’en savoir plus sur les obligations du vendeur lors de la vente du fonds de commerce. 

 

  1. Les obligations de l’acquéreur lors de la vente du fonds de commerce

L’acquéreur du fonds de commerce a pour obligation d’en prendre livraison, mais surtout de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente (Code civil, article 1650). Si rien n’a été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance (Code civil, article 1651). Le vendeur pourra demander la résolution de la vente du fonds de commerce si l’obligation de l’acquéreur de payer le prix n’est pas respectée (Code civil, article 1654).

 

De plus, le législateur tient compte du fait que les créanciers du vendeur du fonds de commerce puissent être pénalisés par la vente. En ce sens, toute vente du fonds doit être publiée par l’acquéreur dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) (Code de commerce, article L.141-12). 

 

L’extrait en question doit contenir les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il faut également que l’extrait comprenne la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement et une élection de domicile dans le ressort du tribunal (Code de commerce, article L.141-13).

 

L’extrait doit également indiquer le délai de dix jours fixé pour les oppositions. En effet, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications, tout créancier du précédent propriétaire du fonds de commerce a la possibilité de former opposition au paiement du prix, et ce par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’opposition doit alors mentionner le chiffre et les causes de la créance, et comprendre une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le code de commerce précise que le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce nonobstant toutes stipulations contraires. Il est enfin souligné qu’aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne peut être opposable aux créanciers qui se sont fait connaître dans le délai des dix jours (Code de commerce, article L.141-14). 

 

Si la violation de cette obligation de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat de vente, il n’en demeure pas moins que lorsque l'acquéreur paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, il n'est pas libéré à l'égard des tiers (Code de commerce, article L.141-17).

 

Là encore, votre avocat peut vous apporter toute précision utile concernant les obligations de l’acquéreur lors de la vente du fonds de commerce. 

 

N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats en droit des affaires à Marseilles pour plus d'informations sur les cessions et acquisitions de fonds de commerces à Marseille.

 
 

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