Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille
Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille

Un avocat pour vous assister dans la procédure de conciliation devant le tribunal de commerce

Le cabinet de Maître Julien Ayoun, avocat en droit des affaires à Marseille, assiste, représente, conseille et défend les entrepreneurs, devant le tribunal de commerce, dans le cadre des difficultés rencontrées par l'entreprise, notamment dans la procédure de conciliation qui a beaucoup évolué depuis les Ordonnances des 27 mars et 20 mai 2020.

La procédure de conciliation consiste, pour une entreprise en difficulté, à chercher à établir un accord avec ses créanciers dans le but de régler les différends de manière amiable avant la survenance d’un éventuel jugement rendu par le tribunal de commerce.

La procédure de conciliation constitue l’un des fondamentaux de la prévention des difficultés des entreprises.

 

Elle peut concerner tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale et dont les difficultés sont d’ordre juridique, économique ou financier, dès lors que ces difficultés sont avérées ou prévisibles. Les débiteurs ne doivent toutefois pas être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (code de commerce, article L.611-4). La procédure de conciliation peut également s’appliquer aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Les agriculteurs ne peuvent cependant bénéficier de la procédure de conciliation car ils sont déjà ciblés par une procédure du même type aux articles L.351-1 à L.351-7 du code rural et de la pêche (code de commerce, article L.611-5). 

 

Afin d’ouvrir une procédure de conciliation, le débiteur qui connaît des difficultés saisit le président du tribunal par une requête comprenant la situation économique, sociale et financière de l’entreprise, et éventuellement une proposition de nom d’un conciliateur en particulier. C’est ensuite le président du tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de conciliation, en commençant par désigner un conciliateur pour une période de quatre mois au plus, ou de cinq si le président du tribunal proroge la durée d’un mois par décision motivée à la demande du conciliateur. 

 

Une fois prise, la décision qui ouvre la procédure de conciliation fait l’objet d’une communication au ministère public. La décision peut également être communiquée aux commissaires aux comptes dans l’hypothèse où le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes (code de commerce, article L.611-6). 

 

Les règles en matière de procédure de conciliation ont toutefois été adaptées de manière temporaire en raison de la pandémie de coronavirus et des nombreuses difficultés que celle-ci a impliqué pour les entreprises. C’est dans ce contexte qu’a été promulguée, le 27 mars 2020, une ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

 

Ce texte fut suivi d’une seconde ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. L’ordonnance du 20 mai a non seulement pour objectif de consolider les dispositions de celle du 27 mars, mais également d’implémenter l’efficacité des dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises afin d’adapter ces dispositions à la situation actuelle. 

 

Votre avocat peut vous prodiguer les renseignements dont vous avez besoin concernant la procédure de conciliation et vous accompagner tout au long de cette procédure. 

 

  1. Le renforcement de l’efficacité de la procédure de conciliation

 

  1. La simplification de l’ouverture de la procédure de conciliation

Tenant compte des mesures de confinement et de distanciation sociale imposées par le gouvernement en raison de l’épidémie, les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 vont dans le sens d’une réduction des comparutions devant le tribunal. Le débiteur qui décide de saisir la juridiction peut ainsi remettre les actes par lesquels il effectue cette saisie au greffe par tout moyen. Le débiteur peut également insérer à cette saisie une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile autorisant les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience dès lors qu’une disposition particulière le prévoit. 

 

Bien que cet article précise que le juge peut toujours ordonner que les parties se présentent devant lui, l’ordonnance du 27 mars 2020 incite toutefois les juridictions à privilégier les procédés permettant de minimiser les contacts sociaux en indiquant que le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen dès lors que la procédure relève de sa compétence (ordonnance du 27 mars 2020, article 2, I, 2.). De la même manière, les communications effectuées entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se font par tout moyen. Il en va de même concernant les communications entre les différents organes de la procédure (ordonnance du 27 mars 2020, article 2, I, 3.).

 

Votre avocat est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d’ouvrir une procédure de conciliation. 

 

  1. Le renforcement de la protection du débiteur lors de la procédure de conciliation 

L’ordonnance du 20 mai 2020 a institué des mesures destinées à inciter les créanciers à accepter la procédure de conciliation, notamment en instaurant des mesures s’apparentant aux mesures prévues dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective. Les mesures résultant de l’ordonnance du 20 mai 2020 ne sont cependant pas dotées de caractère collectif, et permettent donc au juge de tenir compte de la situation dans laquelle se trouvent le débiteur et le créancier. 

 

Ainsi, si un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas, dans le délai imparti, la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut présenter plusieurs revendications au président du tribunal qui a ouvert la procédure dans le but de ménager ses capacités à maintenir son activité professionnelle, du moins tout au long de la négociation et seulement à titre conservatoire. Le président du tribunal statuera alors sur requête. 

 

En premier lieu, le débiteur peut demander au président du tribunal qui a ouvert la procédure l’interruption voire l’interdiction de toute action en justice qui émanerait du créancier qui n’accepte pas la conciliation, et qui aurait pour objectif de condamner le débiteur à payer une somme d’argent. L’interruption et l’interdiction peuvent également concerner une action en justice de la part du créancier tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (ordonnance du 20 mai 2020, article 2, II, 1). 

 

De plus, le débiteur peut demander au président du tribunal l’arrêt ou l’interdiction de toute procédure d’exécution ouverte par le créancier réfractaire à la conciliation et qui viserait non seulement les meubles mais également les immeubles du débiteur. De la même manière, l’arrêt et l’interdiction peuvent cibler toute procédure de distribution qui n’aurait pas produit un effet attributif avant la demande (ordonnance du 20 mai 2020, article 2, II, 2). 

 

Le débiteur peut enfin demander au président du tribunal le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues. Dans ce cas, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (ordonnance du 20 mai 2020, article 2, II, 3). 

 

Les mesures de l’ordonnance du 20 mai 2020 ont été pensées de sorte à ne pas dénaturer la procédure de conciliation, notamment en maintenant les piliers de la conciliation que sont la confidentialité résultant de l’absence de publicité et la neutralité du conciliateur qui ne peut être envisagé comme une partie à la procédure de conciliation (Rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance du 20 mai 2020, 2). 

 

Prenez contact avec votre avocat à Marseille pour obtenir plus d’informations sur la situation du débiteur dans le cadre d’une procédure de conciliation depuis les ordonnances du 27 mars 2020 et du 20 mai 2020. 

 

  1. L’élargissement de la procédure de conciliation 

 

  1. La prolongation de la durée de la procédure de conciliation 

 

C’est l’ordonnance du 27 mars 2020 qui a effectué cette prolongation, avec un article 1er par lequel la procédure de conciliation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 selon lequel l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L’article 1er de l’ordonnance du 27 mars souligne ainsi que certaines dispositions de l’article L.611-6 du code de commerce sont inapplicables jusqu’au 23 août 2020. Les dispositions concernées sont celles selon lesquelles la mission du conciliateur ainsi que la procédure de conciliation en elle-même prennent fin de plein droit, entraînant une impossibilité d’ouvrir une nouvelle conciliation si aucune demande d’homologation n’a été formée avant l’expiration d’une période de quatre mois. 

 

L’article 9 de l’ordonnance du 20 mai 2020 est ensuite venu apporter des précisions concernant les délais en modifiant le texte de l’ordonnance du 27 mars. Celle-ci indique désormais que la procédure de conciliation est prolongée de plein droit d’une durée de cinq mois (ordonnance du 27 mars 2020, article 1er). Par conséquent, la procédure de conciliation pourra atteindre une durée de dix mois puisqu’elle est en principe initiée pour une période de quatre mois renouvelable un mois. 

 

Votre avocat peut vous éclairer sur la question de la durée de la procédure de conciliation depuis les ordonnances du 27 mars 2020 et du 20 mai 2020. 

 

  1. La simplification du passage de la procédure de conciliation à d’autres procédures  

 

Il peut arriver qu’une procédure de conciliation ait été ouverte par le débiteur, mais que ce dernier ne réussisse pas à obtenir un accord des créanciers appelés à la procédure de conciliation. Dans ce cas, le débiteur peut demander l’ouverture d’autres procédures, à savoir la procédure collective ou semi-collective, la sauvegarde accélérée ou encore la sauvegarde financière accélérée. 

 

La procédure de sauvegarde accélérée a notamment pour avantage de tempérer les effets négatifs que peuvent être susceptibles d’impliquer d’autres types de procédure collective (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 20 mai 2020, 3).

 

La procédure de sauvegarde accélérée peut être ouverte par un débiteur qui est non seulement engagé dans une procédure de conciliation, mais qui justifie également avoir mis en œuvre un projet de plan destiné à permettre le maintien de l’activité de l’entreprise. En outre, il faut que les comptes du débiteur aient été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, ou que le débiteur ait établi des comptes consolidés.

 

La procédure de sauvegarde accélérée peut être ouverte même lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements, du moment que cet état ne précède pas la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation depuis plus de quarante-cinq jours (code de commerce, article L.628-1). Néanmoins, dans le souci de faciliter le recours aux procédures accélérées, l’ordonnance du 20 mai 2020 rend inapplicables les conditions de seuil fixées par l’article L.628-1 du code de commerce (ordonnance du 20 mai 2020, article 3). 

 

Ce faisant, l’ordonnance du 20 mai 2020 élargit le champ des entreprises pouvant bénéficier de la procédure de sauvegarde accélérée, puisqu’il suffira à ces entreprises d’avoir une comptabilité conforme aux conditions de mise en œuvre de la procédure pour pouvoir y avoir accès. 

 

De plus, lorsque la procédure de sauvegarde ne permet pas d’aboutir aux effets recherchés, l’ordonnance du 20 mai 2020 prend en considération l’importance de traiter la situation du débiteur de manière immédiate au moyen d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en rendant plus aisée la saisine du tribunal qui pourra constater la cessation des paiements à la date à laquelle il statuera. Ce faisant, le débiteur mais également le ministère public, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire peuvent demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et ce avant même la cessation des fonctions de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 20 mai 2020, 3). La décision du tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire mettra alors fin à la procédure de sauvegarde accélérée (ordonnance du 20 mai 2020, article 3). 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec votre avocat pour en savoir plus sur la procédure de conciliation ainsi que sur la possibilité de passer d’une procédure de conciliation à d’autres types de procédures tels que la sauvegarde accélérée, le redressement judiciaire ou encore la liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce.

 

Contactez notre cabinet d'avocats en droit des affaires à Marseille au : 04.84.25.40.91.

 

Maître Julien AYOUN

 

19, boulevard Arthur Michaud

13015 MARSEILLE

Tél. : 04.84.25.40.91

Mail. : julien.ayoun@me.com

 

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Cabinet Julien Ayoun, Avocat au Barreau Membre du Réseau Provence Avocats Cabinet situé 19, boulevard Arthur Michaud - 13015 Marseille Adresse Postale : BP 80222 - 13178 Marseille Cédex 20 Tél. : 04.84.25.40.91 - Fax. : 09.55.81.65.21 Mail : julien.ayoun@me.com Directeur de la publication : Maître Julien AYOUN 19, boulevard Arthur Michaud, 13015 Marseille