La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel n° 0097 du 24 avril 2026 et entrée en vigueur le lendemain de sa publication, vient combler une lacune longtemps dénoncée par les acteurs économiques : l'absence d'une voie de recouvrement à la fois rapide, peu coûteuse et adaptée aux créances inter-entreprises non litigieuses. Le texte introduit, au sein du livre Ier du Code des procédures civiles d'exécution, un chapitre VI nouveau composé des articles L. 126-1 à L. 126-6, intitulé « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées ».
L'innovation est conceptuelle autant qu'opérationnelle. Pour la première fois en droit français, un créancier commerçant peut obtenir un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur, lui-même commerçant, sans saisine préalable du juge et sans qu'aucun accord exprès du débiteur ne soit requis sur le principe ou le quantum de la dette. La mécanique repose sur une véritable inversion de la logique procédurale traditionnelle : il appartient désormais au débiteur de manifester activement sa contestation dans un délai strict, à défaut de quoi son silence vaudra titre exécutoire après contrôle formel du greffe de la juridiction commerciale compétente.
Cette réforme s'inscrit dans une tendance plus large de déjudiciarisation du recouvrement, déjà amorcée par la procédure historique de l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout en soulevant plusieurs questions juridiques significatives. Le présent article propose une analyse du dispositif sous cinq angles complémentaires : son économie générale (I), son champ d'application strictement délimité (II), sa mécanique procédurale (III), son articulation avec les voies de recouvrement préexistantes (IV) et les arbitrages stratégiques que sa mise en œuvre suppose (V).
L'élaboration de ce nouveau dispositif répond à un constat largement documenté par la Banque de France et les principaux assureurs-crédit (Coface, Allianz Trade, Atradius) : les retards et défauts de paiement constituent l'une des principales causes de défaillance des PME et TPE françaises. Les études convergentes évaluent à plusieurs dizaines de milliards d'euros le volume annuel des factures impayées entre entreprises et établissent une corrélation forte entre les retards de paiement excédant un mois et le risque effectif de défaillance économique.
Or, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2026, le créancier B2B confronté à un impayé ne disposait que de trois voies, toutes assorties d'inconvénients structurels significatifs : la phase amiable, par nature dépourvue de force contraignante ; l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, qui suppose la saisine du tribunal compétent et l'intervention d'un magistrat ; ou encore l'assignation au fond, voire en référé-provision sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, particulièrement coûteuse en temps et en honoraires pour les créances de montant modeste.
Le législateur français s'est ouvertement inspiré de mécanismes équivalents pratiqués dans plusieurs États membres de l'Union européenne. La Belgique connaît depuis 2016 une procédure dite « IOS » de recouvrement extrajudiciaire des dettes incontestées entre entreprises, confiée à l'huissier de justice. L'Allemagne, plusieurs États scandinaves et le Royaume-Uni disposent de systèmes analogues, qui ont démontré leur efficacité opérationnelle. Le dispositif français s'inscrit donc dans une dynamique européenne plus large de simplification procédurale du contentieux B2B non litigieux.
La loi du 23 avril 2026 ne se borne pas à créer le chapitre VI. Elle modifie également, en miroir, l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution afin d'exclure expressément de son champ d'application les créances facturées entre commerçants, désormais réservées au nouveau dispositif. Elle complète par ailleurs l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, en y inscrivant explicitement la nouvelle mission confiée à cet officier public et ministériel : la mise en œuvre du titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels.
Cette articulation législative traduit un cloisonnement délibéré : les créances B2B facturées relèvent désormais d'un régime ad hoc et ne peuvent plus emprunter la voie de la procédure historique des petites créances de l'article L. 125-1.
L'article L. 126-1 du Code des procédures civiles d'exécution réserve la procédure aux créances ayant fait l'objet d'une facturation « entre commerçants ». L'exigence est cumulative : tant le créancier que le débiteur doivent revêtir cette qualité au moment des faits générateurs de la créance.
La qualification de commerçant s'apprécie par référence à l'article L. 121-1 du Code de commerce, lequel définit le commerçant comme celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Cette définition fonctionnelle est complétée par la commercialité par la forme : les sociétés à responsabilité limitée (SARL), par actions simplifiées (SAS), anonymes (SA) et en nom collectif (SNC) sont commerçantes en vertu de l'article L. 210-1 du Code de commerce, quel que soit l'objet réel de leur activité.
Sont en revanche exclues du dispositif les créances dont l'un des protagonistes ne revêt pas la qualité commerciale :
L'exclusion est conséquente sur le plan macroéconomique. Une fraction importante du tissu économique français — freelances, consultants, professions du chiffre et du droit, prestataires intellectuels indépendants — demeure en dehors du dispositif, qu'elle soit créancière ou débitrice. Pour ces acteurs, c'est la procédure de l'article L. 125-1 du CPCE qui continue de s'appliquer, dans la limite de son plafond de 5 000 euros.
L'exigence d'une facturation est également déterminante. Le texte n'admet la mobilisation du dispositif que pour le recouvrement d'une créance ayant donné lieu à l'émission d'une facture conforme aux prescriptions de l'article L. 441-9 du Code de commerce. Sont ainsi exclus du périmètre :
Cette restriction matérielle invite à une rigueur accrue dans le processus de facturation. La pratique des avoirs, des annulations partielles ou des facturations rectificatives devra être documentée avec précision, sous peine d'exposer le créancier à une critique de la régularité du fondement, lors d'une éventuelle opposition tardive.
Les trois caractères classiques de la créance susceptible d'exécution forcée, repris de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, doivent être réunis cumulativement :
Une facture émise, non avoirée, dont la date d'échéance convenue (ou, à défaut, l'échéance légale de trente jours fin de mois résultant de l'article L. 441-10 du Code de commerce) est dépassée, remplira ordinairement ces trois conditions. Toutefois, l'existence d'un litige antérieur sur la prestation, d'une réclamation écrite du débiteur ou d'une compensation revendiquée fragilisera nécessairement le caractère certain de la créance et invitera, en bonne stratégie, à privilégier une voie juridictionnelle classique.
À la différence de la procédure simplifiée historique de l'article L. 125-1 du CPCE, plafonnée par décret à 5 000 euros, la nouvelle procédure du chapitre VI ne comporte aucun plafond ni plancher financier. Cette absence de seuil élargit considérablement le champ pratique du dispositif et ouvre la voie à des recouvrements de montants substantiels, jusqu'alors réservés à la voie judiciaire en raison de l'investissement procédural disproportionné qu'imposait une assignation au fond.
La procédure s'ouvre par la signification au débiteur, à la demande du créancier, d'un commandement de payer délivré par un commissaire de justice. L'article L. 126-2 du Code des procédures civiles d'exécution impose, à peine de nullité, l'insertion de trois mentions obligatoires :
La rigueur formelle est ici absolue. Le caractère exécutoire ultérieur du titre repose sur l'irréprochabilité du commandement initial, qui doit donc être préparé avec un soin particulier. La pratique appelle à une coopération étroite entre le créancier (et son conseil) d'une part, et le commissaire de justice d'autre part, afin de s'assurer que l'ensemble des éléments quantitatifs et qualitatifs de la créance soit fidèlement reflété dans l'acte. Toute omission — notamment de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, ou d'une fraction des intérêts moratoires — sera, en pratique, définitivement perdue, faute de pouvoir être ultérieurement adjointe au titre.
Pendant le délai d'un mois courant à compter de l'envoi du commandement, le débiteur dispose juridiquement de trois positions :
La formulation du texte — qui réserve simplement le cas où « le débiteur conteste la créance » — laisse penser, dans l'attente des précisions du décret d'application, qu'une contestation même sommaire, dépourvue de motivation détaillée, suffit à interrompre le processus. Cette interprétation est cohérente avec la nature non juridictionnelle de la procédure : il n'appartient pas au commissaire de justice d'apprécier le sérieux ou le bien-fondé de la contestation, mais seulement d'en constater l'existence.
À l'expiration du délai d'un mois, en cas de silence persistant du débiteur, le commissaire de justice ne peut pas dresser immédiatement le procès-verbal de non-contestation. L'article L. 126-3 du Code des procédures civiles d'exécution institue un délai supplémentaire de huit jours, destiné à offrir au débiteur une ultime fenêtre de réaction.
Ce délai-tampon constitue une garantie procédurale dont le non-respect par le commissaire de justice exposerait l'acte ultérieur à une critique de régularité, susceptible d'être soulevée dans le cadre d'une opposition tardive. Au terme de ces huit jours, le commissaire dresse le procès-verbal de non-contestation, acte authentique qui constate à la fois l'absence de paiement et l'absence de contestation.
Le procès-verbal de non-contestation est ensuite transmis, à la demande du commissaire de justice, au greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, c'est-à-dire au greffe du tribunal de commerce du ressort applicable. Le greffier procède à un contrôle exclusivement formel de la régularité de la procédure :
Le contrôle du greffier ne porte en aucun cas sur le fond du litige ni sur la réalité de la créance. Cette compétence exclusivement formelle traduit la volonté du législateur de conserver à la procédure son caractère extra-juridictionnel, tout en sécurisant le titre par un visa officiel.
Une fois la formule exécutoire apposée, le procès-verbal devient un véritable titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Il appartient alors au créancier de le faire signifier au débiteur dans un délai de six mois à compter de la date d'apposition de la formule exécutoire. À défaut, le procès-verbal est frappé de caducité (« non avenu », selon la formule de l'article L. 126-4 CPCE).
Ce délai-couperet impose au créancier une vigilance opérationnelle particulière. La signification au débiteur conditionne en effet la possibilité de pratiquer toute mesure d'exécution forcée subséquente (saisie-attribution, saisie-vente, saisie des rémunérations, saisie de droits incorporels, etc.).
Le législateur a prévu, à l'article L. 126-4 CPCE, une voie de recours spécifique ouverte au débiteur après l'apposition de la formule exécutoire. Le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme au président de la juridiction commerciale du siège social du débiteur, qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Cette opposition tardive fonctionne, dans l'économie générale du dispositif, comme l'équivalent fonctionnel de l'opposition à injonction de payer : elle permet au débiteur de soumettre au juge la créance dont il conteste l'existence, le montant ou l'exigibilité. Les modalités précises et le délai de l'opposition tardive seront fixés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 126-6 du CPCE.
Innovation économique majeure du dispositif, l'article L. 126-5 du Code des procédures civiles d'exécution place l'ensemble des frais de la procédure à la charge exclusive du débiteur, en rupture frontale avec la règle traditionnelle de l'article L. 125-1 (frais à la charge du créancier). Cette inversion crée une incitation économique forte au paiement spontané dans le délai d'un mois et atténue la barrière à l'entrée pour le créancier confronté à une multiplicité de petits impayés. Elle constitue, à elle seule, l'un des principaux leviers d'attractivité du nouveau dispositif.
Les deux procédures, désormais juridiquement étanches, présentent trois différences structurelles :
- Logique procédurale. La procédure de l'article L. 125-1 repose sur l'accord exprès du débiteur : le titre exécutoire ne peut être délivré qu'avec son adhésion explicite sur le principe et le quantum. La procédure du chapitre VI repose à l'inverse sur le silence du débiteur : c'est la passivité, non l'adhésion, qui ouvre la voie au titre exécutoire. Le renversement conceptuel est complet.
- Charge des frais. Sous l'article L. 125-1, les frais sont supportés par le créancier. Sous l'article L. 126-5, ils sont à la charge du débiteur. Ce différentiel constitue, à lui seul, un puissant levier d'incitation au paiement spontané.
- Champ d'application. La modification opérée par la loi du 23 avril 2026 a expressément exclu les créances facturées entre commerçants du champ de l'article L. 125-1. Les deux régimes sont donc juridiquement cloisonnés, sans possibilité de chevauchement.
L'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile demeure la voie de référence pour obtenir rapidement un titre exécutoire dans les configurations non couvertes par le chapitre VI. Elle se distingue du nouveau dispositif sur plusieurs plans techniques :
- Intervention du juge. L'injonction de payer suppose le dépôt d'une requête devant le président de la juridiction compétente, qui examine sur pièces le caractère fondé de la demande et délivre, le cas échéant, une ordonnance d'injonction de payer. La procédure du chapitre VI exclut toute intervention juridictionnelle préalable.
- Effet de la contestation. En matière d'injonction de payer, l'opposition formée dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance bascule automatiquement le dossier en procédure contradictoire au fond devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance, sans rupture procédurale. Le créancier conserve donc le bénéfice de l'instance. À l'inverse, la contestation du débiteur dans le délai d'un mois sous le régime du chapitre VI met purement et simplement fin à la procédure de recouvrement : le créancier doit alors engager une nouvelle action contentieuse, avec les délais et les coûts que cela suppose.
- Charge financière. L'injonction de payer génère un droit de greffe et des frais de signification initialement supportés par le créancier (sous réserve de leur restitution via les dépens en cas de succès). Le chapitre VI place l'intégralité des frais à la charge du débiteur dès l'origine.
Le référé-provision prévu à l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, particulièrement développé devant le tribunal de commerce, demeure quant à lui réservé aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Il présente l'avantage d'obtenir une décision exécutoire à titre provisoire dans des délais brefs (quelques semaines), mais suppose le ministère d'un avocat, le paiement d'honoraires et la tenue d'une audience contradictoire. Il conserve toute sa pertinence lorsque le débiteur paraît susceptible d'élever une contestation, mais que celle-ci apparaît dilatoire ou manifestement insuffisante à caractériser une contestation sérieuse au sens de la jurisprudence (Cass. com., constante depuis longtemps : la contestation doit présenter un caractère substantiel pour faire obstacle à la provision).
L'opportunité de mobiliser le nouveau dispositif suppose une analyse multifactorielle menée en amont par le créancier ou son conseil :
Profil du débiteur. La procédure est particulièrement adaptée aux débiteurs présentant un profil de mauvais payeur passif, peu enclin à formaliser une contestation ou à mobiliser un conseil. Elle est en revanche inadaptée face à un débiteur juridiquement structuré, susceptible de produire une contestation — fût-elle dilatoire ou de pure forme — dans le délai d'un mois. Dans cette dernière hypothèse, l'injonction de payer conserve un avantage stratégique majeur : l'opposition basculera le dossier en procédure contradictoire sans rupture.
Maturité du litige. Un dossier reposant sur une facturation documentée, des bons de commande et des justificatifs de livraison se prête bien à la procédure. Un dossier comportant une dimension qualitative (litige sur la prestation, sur l'imputabilité d'un retard, sur l'étendue de la mission, sur la conformité de la chose livrée) appelle au contraire la voie juridictionnelle dès l'origine.
Coût d'opportunité. Pour une créance importante, l'imputation des frais au débiteur et l'absence de plafond rendent le dispositif particulièrement attractif. Pour une créance modeste face à un débiteur dont la solvabilité est compromise, l'arbitrage doit intégrer la phase ultérieure d'exécution forcée, distincte de la procédure de recouvrement elle-même.
Le caractère extra-juridictionnel de la procédure ne dispense pas le créancier d'une rigueur probatoire indispensable, en prévision d'une éventuelle opposition tardive ou d'un contentieux ultérieur. Il est recommandé de constituer, en amont de la signification du commandement, un dossier comportant :
Plusieurs questions juridiques demeurent ouvertes et seront vraisemblablement appelées à recevoir une réponse prétorienne ou réglementaire :
- Articulation avec les procédures collectives. Le sort d'un commandement de payer signifié peu avant l'ouverture d'une procédure collective de droit commun (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au visa du livre VI du Code de commerce devra être précisé. L'arrêt des poursuites individuelles consacré à l'article L. 622-21 du Code de commerce paraît devoir s'appliquer pleinement à compter du jugement d'ouverture, mais la situation du procès-verbal non encore revêtu de la formule exécutoire au moment du jugement d'ouverture appelle clarification.
- Sort de l'indemnité forfaitaire de 40 euros. L'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce, due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels, devra être expressément mentionnée dans le commandement de payer sous peine d'être définitivement perdue, faute de pouvoir être réclamée ultérieurement par adjonction au titre exécutoire.
- Conformité conventionnelle. Le caractère non juridictionnel de l'obtention du titre, conjugué à l'imputation des frais au débiteur dès l'origine, pourrait soulever des questions au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La possibilité d'opposition tardive devant le juge commercial constitue toutefois, a priori, une garantie suffisante au regard du droit au procès équitable, sous réserve que les modalités fixées par le décret d'application préservent l'effectivité concrète de ce recours.
- Pratique des contestations dilatoires. L'efficacité réelle du dispositif dépendra largement de l'attitude effective des débiteurs. Si les contestations sommaires — fût-elles infondées — se multiplient durant le délai d'un mois, l'utilité opérationnelle du dispositif se trouvera considérablement réduite, et le créancier sera contraint, dans bien des cas, de revenir à la voie de l'injonction de payer ou du référé-provision.
Entrée en vigueur le 25 avril 2026, la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées issue de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 constitue indéniablement une avancée pour les acteurs économiques confrontés aux retards et défauts de paiement entre entreprises. Son architecture, fondée sur l'inversion de la charge procédurale et sur l'imputation des frais au débiteur, traduit une volonté affirmée d'efficacité opérationnelle.
Pour autant, sa pleine opérationnalité demeure suspendue à la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 126-6 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel devra notamment préciser les tarifs applicables, les modalités exactes de la contestation et les conditions techniques de l'opposition tardive. À la date de rédaction du présent article, ce décret n'est pas encore paru.
L'efficacité du dispositif reposera, en dernière analyse, sur la qualité du diagnostic préalable du créancier et de son conseil sur l'opportunité de mobiliser cette voie plutôt qu'une autre. Une mauvaise lecture du profil du débiteur, une facturation insuffisamment documentée ou une appréciation erronée de la maturité du litige transformeront la promesse d'un titre exécutoire rapide en une perte sèche d'un mois ouvert préalablement à l'engagement, en dernier recours, d'une procédure contentieuse au fond. La prudence commande donc d'intégrer cet outil au sein d'une stratégie globale de gestion des impayés, articulée avec les voies préexistantes — injonction de payer, référé-provision, assignation au fond — plutôt que de le mobiliser systématiquement comme un réflexe procédural.
Le rôle de l'avocat, dans ce nouveau paysage, consistera essentiellement à opérer en amont ce diagnostic stratégique, à sécuriser la documentation probatoire en prévision d'une opposition tardive éventuelle, et à articuler le calendrier procédural avec les autres outils contractuels de prévention des impayés (clauses pénales, clauses de réserve de propriété, garanties à première demande, assurance-crédit).
Pour plus d'informations en matière de recouvrement de créances, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats à Marseille au 04 84 25 40 91.