Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille
Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille

La procédure de saisie-contrefaçon

Notre cabinet d’avocats à Marseille est compétent en propriété intellectuelle et notamment en droit des marques (propriété industrielle).

 

Le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour traiter des dossiers de propriété industrielle en matière de droit des marques, notamment en matière de contrefaçon de marques.

 

Les avocats de notre cabinet à Marseille assistent, conseillent et défendent les entrepreneurs et créateurs pour protéger leurs marques déposées auprès de l'INPI et sont compétents pour mettre en oeuvre des procédures de saisies-contrefaçons.

 

L’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) définit la contrefaçon comme « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ».

 

La contrefaçon peut donc concerner non seulement une création artistique mais également une création industrielle, telle une marque. 

 

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, y compris par la procédure de saisie-contrefaçon (CPI, article L.615-5).

 

De manière générale, la saisie-contrefaçon désigne une procédure dont le but est de permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir la preuve d’une contrefaçon. Il s’agit d’une procédure exorbitante du droit commun car elle attribue au titulaire d’un droit qui a recours à la saisie-contrefaçon des moyens exceptionnels de recherche d’éléments à titre probatoire, comme la perquisition. 

 

En ce sens, la saisie-contrefaçon constitue bien souvent une procédure indispensable à l’action en contrefaçon, puisqu’elle permet de rendre plus simple l’administration de la preuve. Toutefois, la saisie-contrefaçon reste facultative, n’étant ouverte qu’aux personnes qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010).

 

La procédure de saisie-contrefaçon présente également la particularité d’être dénuée de débat contradictoire. Son instigation n’exige donc que la seule volonté du titulaire du droit (Accords ADPIC du 15 déc. 1993, article 50). Cela s’explique par l’idée de favoriser la surprise qu’est susceptible de générer la saisie sur la personne qui en fait l’objet, augmentant ce faisant l’efficacité de la procédure.

 

La procédure de saisie-contrefaçon n’en est pas moins complexe, et il apparaît dès lors nécessaire de se faire assister d’un avocat. 

 

  1. Les formalités de la procédure de saisie-contrefaçon

 

  1. Les conditions relatives aux parties à la procédure de saisie-contrefaçon

 

L’absence de débat contradictoire dans la saisie-contrefaçon ne signifie pas qu’il n’existe pas de conditions pour que le titulaire d’un droit puisse recourir à cette procédure.

 

En premier lieu, le saisissant doit disposer de la capacité d’agir en justice. Un mineur non émancipé ne peut donc pas effectuer une saisie-contrefaçon, de même qu’un majeur sous tutelle ou curatelle. Du point de vue d’une entreprise, cela implique que celle-ci soit dotée de la personnalité juridique, sans quoi elle ne pourra pas recourir à la saisie-contrefaçon.

 

De plus, il est indispensable que le saisissant ait la qualité pour agir. En pratique, cela signifie qu’il fournisse le titre de propriété industrielle sur lequel il se fonde, ainsi que la justification de la vigueur de ce titre au moment de la procédure de saisie-contrefaçon (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008). Un titre qui serait arrivé à expiration à la date de la requête ne pourrait donc servir de fondement à une procédure de saisie-contrefaçon. Une demande de titre peut toutefois être admise, dès lors qu’elle a été publiée ou que le contrefacteur présumé a été notifié de l’existence de la demande de titre.

 

Notons que cela ne vaut pas pour la marque communautaire dont l’opposabilité aux tiers suppose l’enregistrement (Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, article 9§3).

 

Dans l’hypothèse où ces conditions de capacité et de qualité ne sont pas remplies, la sanction sera la nullité de la saisie (Code de procédure civile, article 118). 

 

Quant à la personne qui fait l’objet de la procédure de saisie-contrefaçon, il peut s’agir du contrefacteur en lui-même mais pas uniquement. En effet, un tiers qui détient un produit sur lequel pèse une suspicion de contrefaçon peut être saisi (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999). Le saisi peut enfin être une personne de droit privé mais également de droit public. La présence du saisi au cours de la procédure de saisie-contrefaçon n’est toutefois pas requise.

 

  1. La réalisation de la procédure de saisie-contrefaçon en elle-même 

 

La personne souhaitant recourir à la procédure de saisie-contrefaçon doit commencer par présenter une requête par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un officier public ou ministériel qui y serait habilité par les dispositions en vigueur (Code de procédure civile, article 846). Cette requête sera suivie d’une ordonnance. 

 

Le saisi doit obligatoirement être informé de la requête ainsi que de l’ordonnance, sans pour autant qu’un délai précis ne soit exigé. Il faut simplement que le saisi ait suffisamment de temps pour pouvoir exercer ses droits préalablement à la saisie-contrefaçon. Il faut donc accorder à la personne faisant l’objet de la procédure un délai raisonnable, celui-ci étant appréhendé par les juges en fonction des circonstances de chaque situation. 

 

La présence de la personne saisie n’est pas requise pour le bon déroulement de la procédure. Cependant, que le saisi soit là ou non, il est attendu de sa part un comportement ne faisant pas obstacle à la recherche de la preuve par la saisie. 

 

La procédure de saisie-contrefaçon ne pourra toutefois pas être effectuée en-dehors des horaires prévus par l’article 664 du code de procédure civile, selon lequel « aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures ». La saisie ne peut pas non plus être réalisée les dimanches ni les jours fériés ou chômés, excepté si un juge l’autorise en cas de nécessité (Code de procédure civile, article 664). 

 

La procédure doit être effectuée par un huissier de justice qui peut éventuellement être assisté de plusieurs membres de son étude, comme d’autres huissiers ou encore sa secrétaire. C’est toutefois l’huissier instrumentaire qui est considéré comme réalisant la procédure de saisie-contrefaçon, quelles que soient les personnes qui l’accompagnent.

 

L’huissier peut également être assisté d’experts. Ceux-ci doivent alors limiter leur assistance à des conseils d’ordre purement technique. La procédure de saisie-contrefaçon est donc le fait de l’huissier.

 

De plus, les experts doivent être indépendants des parties. Néanmoins, l’huissier de justice ainsi que les experts sont choisis par la personne instiguant la procédure de saisie-contrefaçon. 

 

Il apparaît également extrêmement utile de se faire assister d’un avocat tout au long de la procédure, tant du point de vue du saisissant que du saisi. 

 

Concernant les pouvoirs de l’huissier lors de la procédure de saisie-contrefaçon, ils sont délimités par l’ordonnance. L’huissier peut ainsi procéder à toute constatation utile afin d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon (CPI, article R.521-2). L’opération de saisie peut donc représenter une intervention considérable, d’autant plus qu’elle peut s’étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. 

 

Cela ne signifie pas que les pouvoirs de l’huissier sont illimités et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Certaines pratiques de l’huissier peuvent ainsi impliquer une sanction si elles excèdent la simple constatation matérielle (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 20 mars 2014). 

 

De plus, l’huissier de justice reste contraint de ne pas excéder le contenu de l’ordonnance. Il ne peut donc, par exemple, rechercher un autre contrefacteur que celui qui a été désigné dans l’ordonnance. 

 

De la même manière, l’ordonnance ne pourra servir de fondement à une autre procédure de saisie-contrefaçon.

 

Quant aux conditions spatiales de la saisie-contrefaçon, elles sont relativement larges puisque tout endroit permettant potentiellement l’obtention de la preuve recherchée peut servir de terrain praticable à la saisie. Celle-ci peut donc avoir lieu non seulement dans les bureaux professionnels du saisi, mais également au domicile de ce dernier. Les seules contraintes tenant au lieu de la saisie sont celles autorisées dans l’ordonnance.

 

Enfin, les biens qui auront été saisis dans le cadre de la procédure ne deviendront la propriété du saisissant que si la contrefaçon est avérée. 

 

 

  1. Le bilan de la procédure de saisie-contrefaçon 

 

  1. L’issue de la procédure de saisie-contrefaçon

 

L’huissier de justice qui effectue la procédure de saisie-contrefaçon doit rédiger un procès-verbal détaillant le déroulement de la saisie. A peine de nullité, l’acte d’huissier doit être composé de plusieurs éléments, comme la date de l’acte en lui-même. Devront également être indiqués le nom, les prénoms, la profession, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance du saisissant, lorsque celui-ci est une personne physique. Une situation dans laquelle le saisissant est une personne morale implique quant à elle la mention de la forme de cette personne morale, de sa dénomination et de son siège social. L’organe qui représente légalement la personne morale doit également être précisé.

 

En outre, il est impératif que l’acte d’huissier comprenne les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice. Les nom et domicile du destinataire doivent enfin être mentionnés dans l’acte d’huissier si cet acte doit être signifié. Lorsque le destinataire est une personne morale, il faut alors préciser sa dénomination et le siège social de cette personne (Code de procédure civile, article 648). 

 

Une fois le procès-verbal rédigé, l’huissier en attribue une copie à la personne visée par la procédure de saisie-contrefaçon. Dans la pratique, l’huissier établit le procès-verbal dans l’instant et le remet directement à la personne saisie, bien que cela ne soit pas obligatoire (Xavier Daverat, Répertoire de procédure civile – Saisie-contrefaçon – Déroulement de la procédure, Mars 2020).

 

En outre, il semble pertinent de s’intéresser au sort de certaines informations que le saisi aurait souhaité maintenir confidentielles. En effet, eu égard aux pouvoirs relativement importants dont dispose l’huissier de justice dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, la confidentialité de certains éléments ne peut être préservée. L’officier ministériel peut ainsi procéder à la saisie-contrefaçon de renseignements non divulgués par la personne saisie. 

 

Cela exclut toutefois la possibilité pour l’huissier de saisir certains types d’informations précisés par le code de la propriété intellectuelle. De ce fait, la procédure de saisie-contrefaçon ne peut porter sur des documents s’inscrivant dans le cadre d’un contrat d’études ou de fabrication qui serait classifié secret défense (CPI, article L.615-10). 

 

L’article ajoute que la saisie ne peut pas non plus concerner des études ou fabrications qui ont été exécutées dans un établissement des armées. 

 

De plus, la personne saisie pourra toutefois solliciter du juge le respect de la confidentialité d’un ou de plusieurs éléments. 

 

  1. Les suites de la procédure de saisie-contrefaçon

 

Bien que la procédure de saisie-contrefaçon ne constitue pas un prérequis obligatoire à l’action en contrefaçon, sa réalisation doit impérativement être suivie d’une telle action.

 

De plus, l’action en contrefaçon ne peut être introduite trop longtemps après la saisie. Un délai précis est d’ailleurs imposé par le code de la propriété intellectuelle, selon lequel le délai admis est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie (CPI, article R.332-2). 

 

Dans l’hypothèse où le saisissant ne se pourvoit pas au fond, qu’il s’agisse de la voie civile ou pénale, ou ne dépose pas une plainte devant le procureur de la République dans le délai indiqué, c’est l’intégralité de la saisie-contrefaçon qui sera annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi. Le saisi n’aura pas à motiver sa demande.

 

En revanche, la jurisprudence peut se montrer relativement tolérante, puisqu’elle considère notamment que les exigences concernant le délai sont remplies à partir du moment où le requérant a saisi un juge d’instruction, quand bien même ce juge d’instruction serait incompétent, et qu’aucune fraude n’a été relevée (Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000). 

 

Au-delà du cadre du délai, le saisi peut aussi faire une demande de nullité devant le juge du fond concernant d’autres éléments, comme la validité du titre sur lequel s’est fondé le saisissant pour recourir à la procédure de saisie-contrefaçon. La nullité ne pourra toutefois être prononcée qu’à charge pour le saisi de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Code de procédure civile, article 114).

 

Du point de vue du saisissant, l’annulation de la saisie-contrefaçon ne l’empêchera pas de recourir à d’autres moyens lui permettant d’acquérir une preuve. La Cour de cassation estime même que le titulaire du droit privatif peut procéder à la réitération de la saisie annulée, sauf abus, celui-ci ne pouvant se déduire du seul caractère quasi-immédiat de cette réitération (Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2008).

 

Pour plus d'informations sur notre cabinet d'avocats compétents en procédure de saisie-contrefaçon, contactez nous au 04.84.25.40.91.

 

Maître Julien AYOUN

 

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