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Le Tribunal des activités économiques (TAE) à Marseille : compétence matérielle, procédure et stratégie contentieuse
Par Maître Julien AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille
— — Mis à jour le
En résumé. Le Tribunal des activités économiques (TAE) est, depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, le nom donné à douze tribunaux de commerce expérimentaux dont celui
de Marseille. Issu de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le TAE absorbe la compétence du tribunal judiciaire en matière de procédures
amiables et collectives, quel que soit le statut du débiteur — à l'exception des professions du droit réglementées.
Cette extension matérielle concerne désormais commerçants, artisans, exploitants agricoles, associations, sociétés civiles (dont les SCI) et professions libérales non juridiques.
L'expérimentation, qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2028, est assortie d'une Contribution pour la justice économique (CJE) due dans certaines hypothèses, sous peine
d'irrecevabilité d'office de la demande.
Le TAE est issu de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre
2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Ses modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2024-674 du 3 juillet
2024 et par l'arrêté du 5 juillet 2024 du garde des Sceaux. La Contribution pour la justice économique (CJE), instrument original de
financement, est régie par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.
L'expérimentation s'étend du 1ᵉʳ janvier 2025 au 31 décembre 2028, soit
une durée de quatre ans. Elle concerne douze tribunaux de commerce désignés par l'arrêté du 5 juillet 2024, sélectionnés selon une répartition fondée notamment sur la taille de la juridiction :
Marseille, Avignon, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles.
À l'issue de la période expérimentale, un rapport d'évaluation sera
produit par un comité de pilotage et un comité d'évaluation institués par décret. Ce rapport conditionnera la généralisation, l'aménagement ou l'abandon du dispositif.
Le tribunal de commerce de Marseille, devenu Tribunal des activités économiques de Marseille au
1ᵉʳ janvier 2025, conserve sa compétence consulaire traditionnelle, mais l'absorbe désormais celle qui relevait jusque-là du tribunal judiciaire pour certaines procédures.
2. La compétence matérielle élargie du TAE
L'innovation centrale du TAE tient à la concentration des contentieux amiables et
collectifs sur une juridiction unique, indépendamment du statut du débiteur. Cette logique de « bloc de compétences » met fin à la fragmentation antérieure.
2.1. Le périmètre des procédures amiables
Le TAE est seul compétent pour connaître des procédures amiables : mandat ad
hoc et conciliation (articles L. 611-1 à L. 611-15 du Code de commerce). Cette compétence vaut désormais quel que soit le statut du débiteur, là où la
conciliation des professionnels non commerçants relevait antérieurement du tribunal judiciaire.
2.2. Le périmètre des procédures collectives
Le TAE connaît de l'ensemble des procédures collectives :
la sauvegarde (art. L. 620-1 et s. C. com.) et ses déclinaisons (sauvegarde accélérée, sauvegarde financière accélérée) ;
le redressement judiciaire (art. L. 631-1 et s. C. com.) ;
la liquidation judiciaire (art. L. 640-1 et s. C. com.), y compris la liquidation judiciaire simplifiée et le rétablissement professionnel
;
les actions accessoires (vérification de créances, contestations, responsabilité pour insuffisance d'actif, sanctions personnelles).
2.3. L'extension à tout débiteur professionnel
La compétence du TAE est étendue à tous les professionnels, quel que soit
leur statut :
les commerçants et les artisans (déjà justiciables du tribunal de commerce avant la réforme) ;
les exploitants agricoles, jusqu'alors justiciables du tribunal judiciaire ;
les associations exerçant une activité économique ;
les sociétés civiles, y compris les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
les professions libérales non réglementées du droit (médecins, architectes, experts-comptables, consultants…).
Pour un praticien, ce changement est majeur : une procédure collective concernant une SCI, une
association à activité économique ou un médecin libéral, qui relevait du tribunal judiciaire avant le 1ᵉʳ janvier 2025, doit désormais être portée devant le TAE compétent territorialement.
3. Le contentieux des baux commerciaux : le piège de la connexité
Une attention particulière doit être portée au contentieux des baux commerciaux. Contrairement
à une idée répandue, le TAE n'a pas de compétence générale en matière de bail commercial.
3.1. Le principe : compétence maintenue du tribunal judiciaire
Le contentieux des baux commerciaux continue de relever du tribunal
judiciaire (chambre civile statuant en matière commerciale) à raison de sa technicité. Cette solution s'explique par la nature mixte du contentieux et par la spécialisation du tribunal
judiciaire en matière statutaire (articles L. 145-1 et s. C. com.).
3.2. L'exception : la connexité avec une procédure collective
Par dérogation, le TAE connaît des contentieux relatifs aux baux commerciaux lorsqu'ils :
sont nés d'une procédure collective ouverte devant lui (sauvegarde, redressement, liquidation) ;
ou présentent avec elle des liens de connexité suffisants.
La notion de « liens de connexité suffisants » est en construction prétorienne. Elle vise
typiquement :
la résiliation du bail demandée par le bailleur pour défaut de paiement de loyers postérieurs au jugement d'ouverture (art. L. 622-13 C. com.) ;
la fixation de l'indemnité d'occupation post-résiliation lorsque le débiteur est en procédure ;
la contestation par l'administrateur d'une option d'éviction ou d'une clause de résiliation activée par le bailleur ;
les actions afférentes à la cession du bail commercial dans le cadre d'un plan de cession.
3.3. La portée stratégique de la distinction
La question de la compétence est d'ordre public. Une action introduite
devant la mauvaise juridiction expose à un déclinatoire de compétence ou à un renvoi, avec des conséquences potentiellement graves (prescription, perte de chronologie procédurale). Le choix initial
du juge compétent doit être effectué avec une rigueur particulière, surtout depuis l'extension au TAE.
4. Les exclusions : les professions du droit réglementées
Le législateur a expressément exclu de la compétence du TAE les procédures collectives ouvertes
à l'égard de certaines professions du droit, dont le contentieux conserve sa juridiction antérieure. Sont exclus :
les avocats ;
les notaires ;
les commissaires de justice (huissiers depuis la réforme du 1ᵉʳ juillet 2022) ;
les commissaires-priseurs judiciaires ;
les greffiers de tribunal de commerce ;
les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires.
Cette exclusion s'explique par la spécificité du régime disciplinaire et déontologique de ces
professions et par l'imbrication entre les actions civiles et la matière professionnelle. La compétence demeure celle du tribunal judiciaire, le cas échéant en lien avec les instances ordinales ou
les chambres professionnelles compétentes.
5. Composition du tribunal et organisation
Le TAE conserve la composition consulaire traditionnelle du tribunal de commerce, à laquelle
s'ajoute une représentation du monde agricole pour refléter l'extension matérielle :
des juges élus du tribunal de commerce, dans les conditions de droit commun ;
des juges exerçant la profession d'exploitant agricole, présence obligatoire dans les formations connaissant des procédures concernant un
agriculteur ;
un greffier, qui est le greffier du tribunal de commerce.
Le ministère public est représenté par le procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Marseille, dont l'intervention est essentielle en procédures collectives (réquisitions, recours, sanctions personnelles).
6. La Contribution pour la justice économique (CJE)
L'expérimentation est doublée d'un dispositif financier inédit : la Contribution
pour la justice économique, codifiée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 et précisée par le décret du 30 décembre 2024. Elle s'inspire de modèles européens (notamment allemand) où
les frais de justice financent partiellement le système judiciaire.
6.1. Le champ d'application : seuils cumulatifs
La CJE est due par le demandeur lorsque deux conditions cumulatives
sont réunies :
le demandeur est une entreprise de plus de 250 salariés ;
la valeur totale des prétentions s'élève à plus de 50 000 €.
En pratique, la CJE ne concerne donc pas les petites et moyennes entreprises ni les contentieux
d'enjeu modéré. Sa cible est le contentieux d'affaires significatif porté par des structures importantes.
6.2. Le mode de calcul
Le montant de la contribution est fixé par un barème réglementaire dans la limite de :
5 % du montant des demandes au stade de l'acte introductif d'instance ;
un plafond de 100 000 €.
Le barème tient compte du montant des demandes, de la nature du litige et de la capacité
contributive du demandeur (chiffre d'affaires, total de bilan).
6.3. Les exceptions : ce qui n'est pas soumis à CJE
Plusieurs hypothèses sont expressément exonérées, dont les plus importantes en pratique :
les demandes liées à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective (déclaration de cessation des paiements, ouverture de conciliation,
sauvegarde, redressement, liquidation) ;
les actions accessoires à une procédure collective ouverte ;
certaines demandes d'urgence selon les conditions du décret.
Cette exonération est essentielle : un dirigeant qui dépose le bilan ou un créancier qui
assigne en liquidation judiciaire n'est pas redevable de la CJE, même si l'entreprise emploie plus de 250 salariés.
6.4. La sanction : irrecevabilité d'office
Le non-versement de la contribution est sanctionné par l'irrecevabilité de la
demande, prononcée même d'office par la formation de jugement ou par le juge chargé d'instruire l'affaire. Le demandeur dispose alors de quinze jours pour
régulariser en versant la contribution et solliciter la rétractation de l'irrecevabilité.
6.5. Le sort des sommes versées
La contribution est remboursée :
en cas de transaction conclue à la suite d'un mode de résolution amiable des différends (médiation, conciliation, procédure participative)
;
en cas de désistement mettant fin à l'instance.
Cette mécanique de remboursement constitue une incitation économique forte au
règlement amiable, dans la ligne de la politique publique de promotion des modes alternatifs de résolution des différends.
7. Impact pour les différentes catégories de justiciables
7.1. Pour les commerçants et artisans
Le changement est essentiellement nominal : la juridiction reste la même (anciennement tribunal
de commerce, désormais TAE de Marseille), avec la même composition consulaire et les mêmes règles procédurales. La nouveauté tient à la CJE pour les structures d'une certaine taille.
7.2. Pour les exploitants agricoles
L'impact est majeur. Auparavant justiciable du tribunal judiciaire pour ses procédures
collectives, l'exploitant agricole relève désormais du TAE, devant lequel siègent des juges agriculteurs assurant une connaissance fine du secteur. La compétence du tribunal paritaire des baux ruraux
pour le bail rural lui-même est en revanche maintenue.
7.3. Pour les associations à activité économique
Les associations exerçant une activité économique relèvent désormais du TAE pour les procédures
collectives, ce qui rapproche leur traitement de celui des entreprises commerciales et simplifie la gestion des situations de difficulté.
7.4. Pour les sociétés civiles, dont les SCI
Les SCI, qu'elles soient patrimoniales, de gestion ou d'investissement, relèvent désormais du
TAE pour les procédures amiables et collectives. Ce changement est significatif pour les contentieux fréquents de groupes immobiliers, en particulier lorsque la SCI propriétaire d'un immeuble
exploité par une société commerciale rencontre des difficultés financières.
7.5. Pour les professions libérales non juridiques
Médecins, dentistes, vétérinaires, architectes, experts-comptables, consultants : leurs
procédures collectives, jadis traitées par le tribunal judiciaire, sont désormais portées devant le TAE. Le régime déontologique de chaque profession demeure inchangé et continue à être géré par les
instances ordinales.
8. Stratégie contentieuse et points de vigilance
8.1. Vérifier scrupuleusement la compétence
La période de transition justifie une vigilance accrue. Une assignation portée devant le
tribunal judiciaire pour la procédure collective d'une SCI ou d'un médecin libéral sera désormais déclarée incompétente. À l'inverse, un contentieux purement contractuel de bail commercial doit
rester devant le tribunal judiciaire, sauf connexité caractérisée avec une procédure collective.
8.2. Anticiper la CJE
Pour une entreprise dépassant les seuils, l'introduction d'une action peut représenter jusqu'à
100 000 € de contribution. Cette charge doit être intégrée à l'analyse coût-bénéfice du contentieux dès la consultation initiale. Une orientation vers une procédure amiable
préalable (médiation, conciliation conventionnelle) peut être économiquement préférable, d'autant que la CJE est remboursée en cas de transaction.
8.3. Privilégier les modes amiables
Le mécanisme de remboursement de la CJE en cas de transaction constitue
une incitation tangible à la résolution amiable. La présidence du TAE de Nancy, dans son rapport d'audience de rentrée de janvier 2026, a explicitement positionné l'année 2026
comme année de promotion des modes amiables. Cette tendance se généralisera.
8.4. Articulation référé / procédure collective
L'introduction d'un référé devant le TAE de Marseille en concomitance avec une procédure
collective doit être analysée à la lumière de la suspension des poursuites individuelles (art. L. 622-21 C. com.). Le référé reste recevable pour les actions échappant à la suspension (mesures
conservatoires sur biens distincts, contentieux des créances postérieures).
8.5. Le risque procédural de la contribution
L'irrecevabilité de la demande pour défaut de CJE peut être
soulevée d'office par le juge — y compris à un stade avancé de l'instance si l'erreur n'a pas été détectée. Un acte introductif d'instance soigneusement préparé doit donc
inclure soit le justificatif de paiement de la CJE, soit la motivation expresse de l'exonération invoquée.
9. Premier bilan de l'expérimentation
L'audience solennelle de rentrée du TAE de Nancy, en janvier 2026, a tiré un bilan de la
première année d'expérimentation, dont les enseignements valent pour Marseille :
une augmentation d'activité d'environ 7 % (30 procédures collectives supplémentaires), absorbée sans difficulté par les juridictions
consulaires ;
des « difficultés techniques de mise en œuvre » sur la Contribution pour la justice économique, justifiant selon le président une évolution
réglementaire ;
une priorité affirmée aux modes amiables pour 2026.
Aucune décision n'a encore été rendue sur la généralisation du dispositif. L'évaluation finale
interviendra avant le 31 décembre 2028.
10. FAQ — Questions fréquentes
Le tribunal de commerce de Marseille existe-t-il encore en 2026 ?
Le tribunal de commerce de Marseille a été renommé Tribunal des activités économiques de Marseille au 1ᵉʳ janvier 2025. Il s'agit de la même
juridiction, dotée d'une compétence élargie pour la durée de l'expérimentation (jusqu'au 31 décembre 2028).
Le TAE de Marseille est-il compétent pour un litige relatif à un bail commercial ?
Non, en principe. Les litiges relatifs aux baux commerciaux relèvent du tribunal judiciaire de Marseille. Exception : le TAE est compétent si le
contentieux du bail est né d'une procédure collective ouverte devant lui ou présente avec elle des liens de connexité suffisants (par exemple : résiliation pour défaut de paiement des loyers
postérieurs au jugement d'ouverture).
Quelles entreprises doivent payer la Contribution pour la justice économique (CJE) ?
La CJE est due par le demandeur si deux conditions sont cumulativement réunies : (1) il s'agit d'une entreprise de plus de 250 salariés et (2) la
valeur totale des prétentions excède 50 000 €. Le montant est plafonné à 5 % des demandes et à 100 000 € maximum. Les demandes relatives à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective sont
exonérées.
Une SCI est-elle désormais justiciable du TAE ?
Oui, pour les procédures amiables et collectives. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les sociétés civiles immobilières relèvent du TAE compétent
territorialement pour l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ce changement est notable, ces procédures ressortissant antérieurement du tribunal
judiciaire.
Que se passe-t-il si l'on saisit la mauvaise juridiction ?
La compétence matérielle est d'ordre public en matière de procédures collectives. La juridiction saisie à tort se déclare incompétente et renvoie au
tribunal compétent. Ce renvoi entraîne des délais et peut, dans certains cas, fragiliser la position du demandeur (perte de chronologie, risque sur les délais de déclaration de créance).
Les avocats et les notaires sont-ils justiciables du TAE en cas de difficultés financières ?
Non. Les avocats, notaires, commissaires de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs et
mandataires judiciaires sont expressément exclus de la compétence du TAE. Leurs procédures collectives demeurent du ressort du tribunal judiciaire.
L'expérimentation du TAE est-elle définitive ?
Non. L'expérimentation est limitée à la période du 1ᵉʳ janvier 2025 au 31 décembre 2028. Un rapport d'évaluation sera produit avant son terme par un
comité d'évaluation. Le législateur décidera alors de généraliser, d'aménager ou d'abandonner le dispositif.