Mettre fin à un bail commercial - ou simplement éviter sa tacite prolongation - suppose un acte précis : le congé. Délivré trop tard, dans une forme irrégulière ou sans les mentions obligatoires, il expose son auteur à la nullité, au report du terme, voire au paiement d'une indemnité d'éviction mal anticipée. Ce guide détaille les règles des articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce, côté bailleur comme côté locataire, avec un éclairage pratique pour Marseille et les Bouches-du-Rhône.
En bref. Le bail commercial ne prend pas fin à son terme : il ne cesse que par l'effet d'un congé donné au moins six mois à l'avance, ou d'une demande de renouvellement (article L. 145-9 du Code de commerce). Le congé du bailleur est délivré par acte de commissaire de justice et doit être motivé ; le locataire peut, lui, résilier à chaque échéance triennale (article L. 145-4).
À la différence du droit commun, le bail commercial ne s'éteint pas par la seule arrivée du terme. L'article L. 145-9 du Code de commerce pose la règle : le bail ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut, le bail se poursuit par tacite prolongation au-delà de neuf ans — avec un risque majeur pour le locataire : au-delà de douze ans, le loyer du bail renouvelé peut être déplafonné.
| Type de congé | Effet | Coût pour le bailleur |
|---|---|---|
| Avec offre de renouvellement | Le bail est renouvelé, le débat porte sur le loyer | Aucun (hors éventuelle hausse contestée) |
| Sans offre de renouvellement | Le bail prend fin, le locataire évincé est indemnisé | Indemnité d'éviction (article L. 145-14) |
| Sans offre ni indemnité | Le bail prend fin sans contrepartie | Aucun, mais uniquement en cas de motif grave et légitime ou d'immeuble insalubre ou dangereux (article L. 145-17) |
Sauf stipulation contraire admise pour certains baux (durée supérieure à neuf ans, locaux monovalents, bureaux, entrepôts), le locataire peut donner congé à l'expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice (article L. 145-4 du Code de commerce). Cette faculté est d'ordre public dans le bail de neuf ans classique. Le locataire peut aussi donner congé pour le terme du bail, dans les mêmes formes et délais.
L'avocat sécurise le calendrier, rédige ou fait délivrer l'acte, contrôle sa validité et anticipe la suite : renouvellement, négociation du loyer ou indemnité d'éviction, devant le Tribunal judiciaire de Marseille et, en appel, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Points clés à retenir
Le cabinet de Maître Julien Ayoun, avocat au Barreau de Marseille intervenant en droit des baux commerciaux, conseille bailleurs et locataires pour la délivrance et la contestation des congés. Contactez-nous au 04 84 25 40 91 ou via la page contact.
Au moins six mois avant le terme du bail. Lorsque le bail s'est prolongé tacitement au-delà de neuf ans, le congé doit en outre être donné pour le dernier jour du trimestre civil (article L. 145-9 du Code de commerce). Un congé tardif ne produit effet qu'à l'échéance suivante, ce qui peut décaler la fin du bail de plusieurs mois.
Le congé émanant du bailleur est délivré par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par commissaire de justice, et doit préciser ses motifs ainsi que le délai de deux ans ouvert au locataire pour agir. Le locataire qui exerce sa faculté de résiliation triennale peut, lui, recourir à la lettre recommandée avec avis de réception ou à l'acte de commissaire de justice (article L. 145-4).
Oui : sauf exceptions limitativement prévues (baux de plus de neuf ans, locaux monovalents, bureaux, entrepôts), le locataire peut donner congé à l'expiration de chaque période triennale, six mois à l'avance (article L. 145-4 du Code de commerce). C'est la règle dite du « bail 3-6-9 », d'ordre public dans le bail commercial classique.
Le bail se poursuit par tacite prolongation, pour une durée indéterminée. Chaque partie peut alors y mettre fin à tout moment en respectant le préavis de six mois et l'échéance du trimestre civil. Attention : au-delà de douze ans de prolongation, le bailleur peut demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement.
Oui, en principe : le bailleur qui refuse le renouvellement doit verser au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice causé (article L. 145-14 du Code de commerce), sauf motif grave et légitime ou immeuble insalubre ou dangereux (article L. 145-17). Le locataire dispose de deux ans pour la réclamer et peut se maintenir dans les lieux jusqu'à son paiement.
Article rédigé par Maître Julien Ayoun, avocat au Barreau de Marseille, intervenant en droit immobilier et droit des affaires. Mis à jour le 18 juillet 2026. Sources officielles : article L. 145-9 du Code de commerce (Légifrance) · section « De la durée » (Légifrance). Le présent article a une vocation informative générale et ne constitue pas une consultation juridique.