Neuf ans après la signature de votre bail commercial, une question décisive se pose : le renouvellement. Qui peut l'exiger ? Comment le demander ? Que devient le loyer - plafonné ou déplafonné ? Ce guide expose les conditions du droit au renouvellement, la procédure à suivre et les règles de fixation du loyer renouvelé issues des articles L. 145-8 et suivants du Code de commerce, avec un éclairage pratique pour les commerçants et bailleurs de Marseille et des Bouches-du-Rhône.
En bref. Le locataire commerçant immatriculé qui exploite effectivement son fonds dans les lieux bénéficie d'un droit au renouvellement de son bail commercial (articles L. 145-8 et suivants du Code de commerce). Le renouvellement s'opère par congé avec offre de renouvellement ou par demande du locataire. Le loyer renouvelé est en principe plafonné ; son déplafonnement n'est possible que dans des cas limitativement prévus.
Le droit au renouvellement — cœur de la « propriété commerciale » — est réservé par l'article L. 145-8 du Code de commerce au locataire qui remplit trois conditions cumulatives :
À défaut, le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité. Lorsque les conditions sont réunies, le refus de renouvellement oblige en principe le bailleur à verser une indemnité d'éviction.
Si le bail se poursuit sans congé ni demande de renouvellement, il entre en tacite prolongation : une situation confortable en apparence, mais dangereuse, notamment parce qu'au-delà de douze ans elle expose le locataire au déplafonnement du loyer.
En principe, le loyer du bail renouvelé correspond à la valeur locative, déterminée d'après les critères de l'article L. 145-33 du Code de commerce (caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité, prix pratiqués dans le voisinage). Mais cette règle est corrigée par un mécanisme protecteur : le plafonnement de l'article L. 145-34.
| Régime | Règle | Hypothèses |
|---|---|---|
| Plafonnement (principe) | La variation du loyer ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou des activités tertiaires (ILAT) depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré | Bail d'une durée contractuelle de neuf ans, sans modification notable |
| Déplafonnement (exception) | Le loyer est fixé à la valeur locative, à la hausse comme à la baisse | Modification notable des éléments visés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 (caractéristiques du local, destination, obligations des parties, facteurs locaux de commercialité) ; bail conclu pour plus de neuf ans ; bail prolongé au-delà de douze ans par tacite prolongation |
Lorsque le déplafonnement résulte d'une modification notable ou d'une clause de durée supérieure à neuf ans, la hausse qui en découle est lissée : elle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (article L. 145-34, dernier alinéa, issu de la loi Pinel du 18 juin 2014). Les parties peuvent toutefois y déroger par une stipulation expresse.
À défaut d'accord amiable sur le nouveau loyer, le contentieux relève du juge des loyers commerciaux, président du Tribunal judiciaire de Marseille ou son délégataire pour les locaux situés dans son ressort. La procédure obéit à un formalisme particulier — notification préalable d'un mémoire — et donne fréquemment lieu à une expertise pour déterminer la valeur locative. Les actions se prescrivent par deux ans (article L. 145-60 du Code de commerce). Pendant l'instance, le locataire poursuit l'exploitation en réglant le loyer au prix ancien, la régularisation intervenant ensuite.
L'avocat sécurise les actes (congé, demande, réponse), construit l'argumentaire sur la valeur locative et le déplafonnement, assiste à l'expertise et négocie — ou plaide — la fixation du loyer.
Points clés à retenir
Le cabinet de Maître Julien Ayoun, avocat au Barreau de Marseille intervenant en droit des baux commerciaux, accompagne locataires et bailleurs dans le renouvellement de leurs baux et le contentieux du loyer. Contactez-nous au 04 84 25 40 91 ou via la page contact.
Le locataire propriétaire du fonds exploité dans les lieux, immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et justifiant d'une exploitation effective au cours des trois années précédant l'expiration du bail (article L. 145-8 du Code de commerce). À défaut, le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction.
Par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les six mois précédant l'expiration du bail ou pendant sa prolongation (article L. 145-10 du Code de commerce). Le bailleur a trois mois pour répondre par acte extrajudiciaire ; son silence vaut acceptation du principe du renouvellement.
Oui, mais en principe dans la limite de la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou des activités tertiaires (ILAT) depuis la fixation initiale du loyer : c'est le plafonnement de l'article L. 145-34 du Code de commerce. Le bailleur ne peut obtenir davantage qu'en démontrant un cas de déplafonnement.
C'est la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, sans la limite de l'indice. Il suppose une modification notable des caractéristiques du local, de la destination, des obligations des parties ou des facteurs locaux de commercialité, un bail conclu pour plus de neuf ans, ou une tacite prolongation au-delà de douze ans. Dans les deux premiers cas, la hausse est lissée à 10 % par an.
Sauf motif grave et légitime ou immeuble insalubre, le bailleur doit verser au locataire une indemnité d'éviction réparant l'intégralité de son préjudice (article L. 145-14 du Code de commerce), et le locataire peut se maintenir dans les lieux jusqu'à son paiement. Notre article dédié à l'indemnité d'éviction détaille ce mécanisme.
Article rédigé par Maître Julien Ayoun, avocat au Barreau de Marseille, intervenant en droit immobilier et droit des affaires. Mis à jour le 18 juillet 2026. Sources officielles : article L. 145-34 du Code de commerce (Légifrance) · section « Du loyer » (Légifrance). Le présent article a une vocation informative générale et ne constitue pas une consultation juridique.