Avocats en droit des affaires
et droit immobilier à Marseille
Le bail dérogatoire et le piège de la requalification en bail commercial : régime, conditions et stratégie contentieuse
Par Maître Julien AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille
— — Mis à jour le
En résumé. Le bail dérogatoire, régi par l'article L. 145-5 du Code de commerce, permet aux parties de louer un local commercial en s'affranchissant du
statut protecteur du bail commercial, dans la limite d'une durée totale de trois ans. Sa souplesse a un revers : le simple maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme
contractuel, sans réaction du bailleur dans le mois qui suit, suffit à opérer une requalification automatique en bail commercial statutaire de neuf ans, avec toutes les
conséquences que cela emporte (droit au renouvellement, indemnité d'éviction). La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation est particulièrement sévère : la requalification
opère de plein droit, sans considération de l'intention initiale des parties, et l'action en reconnaissance du bail statutaire n'est soumise à aucune
prescription (Cass. civ. 3ᵉ, 25 mai 2023, confirmé par Cass. civ. 3ᵉ, 19 juin 2025).
Le bail dérogatoire — également désigné par la
pratique sous les appellations impropres de « bail précaire » ou « bail de courte durée » — est défini par l'article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel ».
Le texte dispose en son alinéa 1ᵉʳ :
« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux
successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »
Le bail dérogatoire est ainsi un contrat
de location à objet commercial qui, par dérogation expresse au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, écarte conventionnellement les
protections impératives bénéficiant normalement au preneur : durée minimale de neuf ans, droit au renouvellement, indemnité d'éviction, plafonnement du loyer renouvelé.
Il s'agit d'un bail civil à objet
commercial, et non d'un « bail commercial atypique ». Cette qualification a des conséquences procédurales et matérielles importantes, en particulier en matière de prescription, de compétence
juridictionnelle et de cession.
2. Distinctions avec les régimes voisins
Trois régimes voisins doivent être soigneusement
distingués du bail dérogatoire, sous peine de confusion fréquente en pratique.
2.1. Le bail commercial statutaire (art. L. 145-1 et s. C. com.)
Le bail commercial est le régime de droit commun pour
les locaux affectés à l'exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal. Sa durée minimale est de neuf ans. Il confère au preneur une véritable propriété commerciale, traduite
par le droit au renouvellement et le droit à indemnité d'éviction (art. L. 145-14 C. com.). Le bail dérogatoire est, par nature, une exception à ce régime.
2.2. La convention d'occupation précaire
La convention d'occupation précaire (art. L. 145-5-1
C. com., introduit par la loi Pinel) suppose une circonstance objective de précarité indépendante de la volonté des parties — démolition prochaine, expropriation, projet
immobilier — qui justifie une occupation à titre dérogatoire. Elle n'est pas soumise à un plafond de durée. Sa qualification est contrôlée par le juge : une convention
dépourvue de circonstance objective de précarité, malgré son intitulé, sera analysée comme un bail dérogatoire (ou requalifiée en bail commercial, selon les circonstances).
2.3. La location à caractère saisonnier
L'alinéa final de l'article L. 145-5 exclut
expressément les locations à caractère saisonnier du mécanisme de requalification. Le bail saisonnier permet une exploitation cyclique sans risque de basculement dans le statut commercial, à
condition que le caractère saisonnier soit réel (saison touristique, exploitation d'activité épisodique) et non purement artificiel.
3. Conditions de validité
Quatre conditions cumulatives doivent être réunies
pour qu'un bail soit qualifié de dérogatoire et échappe au statut commercial.
3.1. La conclusion lors de l'entrée dans les lieux
L'article L. 145-5 exige que la dérogation soit
convenue lors de l'entrée dans les lieux du preneur. Un bail dérogatoire ne peut être conclu en cours de relation locative pour « transformer » un bail commercial préexistant.
La jurisprudence est constante sur ce point.
3.2. La volonté expresse de déroger au statut
La rédaction doit faire ressortir, sans ambiguïté, la
volonté commune des parties d'écarter le statut des baux commerciaux. La référence expresse à l'article L. 145-5 du Code de commerce est vivement recommandée. À défaut, le juge
peut être tenté de retenir l'application du régime statutaire de droit commun, particulièrement si le preneur exploite un véritable fonds de commerce.
3.3. Une durée déterminée et inférieure ou égale à trois ans
La durée doit
être déterminée (terme certain) et ne pas excéder, seule ou cumulée avec celle de baux dérogatoires antérieurs entre les mêmes parties pour les mêmes locaux, trois années.
La clause de durée doit être précise : une simple mention « durée d'environ deux ans » ou « durée flexible » est un facteur de fragilité.
3.4. L'état des lieux d'entrée et de sortie
La loi Pinel a rendu obligatoire l'établissement
d'un état des lieux contradictoire tant à l'entrée qu'à la sortie du preneur (art. L. 145-40-1 C. com., applicable au bail dérogatoire). À défaut d'état des lieux d'entrée,
le bailleur ne peut plus se prévaloir de la présomption de bon état des locaux issue de l'article 1731 du Code civil.
4. La durée maximale de trois ans
La limitation à trois ans
est impérative et fixe la frontière au-delà de laquelle le statut commercial s'applique automatiquement.
4.1. La règle du cumul
L'article L. 145-5 vise « la durée totale du bail ou
des baux successifs ». Cette formulation pose une règle de cumul : si les parties concluent plusieurs baux dérogatoires successifs pour les mêmes locaux destinés à
l'exploitation du même fonds, leur durée cumulée ne peut excéder trois ans. Le calcul opère même si les baux successifs sont entrecoupés de brèves interruptions, dès lors que l'identité des parties,
des locaux et du fonds est maintenue.
4.2. L'interdiction de renouveler après trois ans
À l'expiration de la durée maximale, l'article L.
145-5 dispose que « les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ». Cette
interdiction signifie que, passé le seuil des trois ans, seul un véritable bail commercial statutaire peut être conclu — ou bien le preneur doit quitter les lieux.
4.3. Le rappel jurisprudentiel sur le dépassement
La Cour de cassation a jugé
qu'un dépassement même minime de la durée cumulée de trois ans entraîne la requalification rétroactive en bail commercial statutaire, sans considération de l'intention des
parties (Cass. civ. 3ᵉ, 14 juin 2018 ; voir également Cass. civ. 3ᵉ, 3 avril 2019).
5. Le mécanisme de requalification automatique
L'article L. 145-5, alinéa 2, organise le passage
automatique du bail dérogatoire au bail commercial statutaire dans des conditions particulièrement strictes pour le bailleur :
« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère
un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »
5.1. Les conditions cumulatives de la requalification
Trois conditions doivent être réunies pour que la
requalification s'opère :
l'expiration du terme du bail dérogatoire (ou l'atteinte du plafond de trois ans en cas de baux successifs) ;
le maintien du preneur dans les lieux au-delà de l'échéance ;
la passivité du bailleur pendant le délai d'un mois suivant l'échéance (le preneur est « laissé en possession
»).
5.2. Le caractère automatique
La Cour de cassation a énoncé, dans des termes
désormais classiques : « quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s'opère
un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce » (Cass. civ. 3ᵉ, 8 juin 2017, n° 16-24.045, P+B ; confirmé par Cass. civ. 3ᵉ, 26 mars 2020,
n° 18-16.113).
La requalification opère de plein
droit, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision de justice l'ait prononcée, et sans qu'il soit possible aux parties de la conventionner autrement. La volonté initiale exprimée dans le
contrat est inopérante : la qualification résulte d'une situation objective.
5.3. La portée du délai d'un mois (loi Pinel)
Le délai d'un mois post-échéance, introduit par la
loi Pinel, constitue une fenêtre étroite pendant laquelle le bailleur peut encore agir pour éviter la requalification. Il doit, dans ce délai, manifester clairement et
formellement son opposition au maintien du preneur — typiquement par une mise en demeure ou par une demande de restitution des lieux. Le simple silence est sanctionné par la requalification.
6. Effets de la requalification en bail commercial
La requalification produit des effets immédiats et
puissants.
6.1. La soumission au statut intégral
Le bail nouvellement né est soumis à l'ensemble des
dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Il prend en principe les caractéristiques d'un bail neuf de neuf ans, à la date de la requalification
(c'est-à-dire à l'expiration du dernier bail dérogatoire, augmentée du délai d'un mois).
6.2. Les conséquences pour le preneur
Le preneur bénéficie immédiatement :
du droit au renouvellement (art. L. 145-8 et s. C. com.) ;
du droit à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement (art. L. 145-14 C. com.) ;
du plafonnement du loyer renouvelé (art. L. 145-34 C. com.) ;
de la faculté de donner congé à chaque échéance triennale (art. L. 145-4 C. com.).
6.3. Les conséquences pour le bailleur
Le bailleur subit la perte de la souplesse
contractuelle qu'il avait recherchée :
il est engagé pour neuf ans ;
il ne peut reprendre les locaux qu'en respectant la procédure du congé statutaire et, le cas échéant, en versant une indemnité d'éviction ;
les clauses dérogatoires du bail initial (notamment celles sur la durée) sont réputées non écrites en ce qu'elles contredisent le statut.
6.4. L'effet ambivalent
Il importe de souligner que la requalification ne
profite pas qu'au preneur : le bailleur peut également s'en prévaloir, notamment pour exiger le paiement des loyers jusqu'au terme de la période triennale en cas de départ anticipé du preneur. La
requalification est une situation juridique objective, opposable aux deux parties.
7. L'imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du bail
statutaire
Sur ce point essentiel, la jurisprudence récente est
venue confirmer une solution favorable au preneur.
7.1. La solution de principe
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a
jugé, dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 22-23.007), que « la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial statutaire, né du maintien en possession
du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du Code de commerce, n'est pas soumise à prescription ».
Cette solution écarte tant la prescription biennale
de l'article L. 145-60 du Code de commerce que la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil. La motivation tient au caractère déclaratif de la
demande, qui ne tend pas à l'exécution d'un droit mais à la constatation d'une situation juridique née de plein droit du texte.
7.2. La confirmation par l'arrêt du 19 juin 2025
L'arrêt de la troisième chambre civile
du 19 juin 2025 (n° 24-22.125), rendu sur renvoi après cassation, a confirmé cette solution et écarté les objections constitutionnelles soulevées par le bailleur sur le terrain du principe
de sécurité juridique et du droit de propriété. La solution est désormais consolidée.
7.3. La distinction avec l'action en requalification fondée sur la
durée excessive
Cette imprescriptibilité doit être soigneusement
distinguée de l'action en requalification d'un bail conclu pour une durée d'emblée supérieure à trois ans, laquelle relève de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code
de commerce, son point de départ étant la conclusion de la convention (Cass. civ. 3ᵉ, 7 décembre 2022, n° 21-23.103).
La distinction est essentielle :
bail dérogatoire conclu pour une durée ≤ 3 ans, puis maintien dans les lieux → action en reconnaissance du bail
statutaire imprescriptible ;
bail conclu d'emblée pour une durée > 3 ans en violation de l'article L. 145-5 → action en requalification soumise à la
prescription biennale.
8. Stratégies du bailleur et du preneur
8.1. Côté bailleur : sécuriser la sortie
L'écueil principal réside dans le délai d'un mois
post-échéance. Plusieurs réflexes pratiques doivent être adoptés :
Calendariser rigoureusement chaque échéance et anticiper la sortie au moins six mois à l'avance ;
Signifier par commissaire de justice un congé ou une mise en demeure de libérer les lieux, dans le mois suivant l'échéance — et idéalement avant
celle-ci ;
Documenter la non-occupation en cas de départ effectif (constat de remise des clés, attestation des locaux vides) ;
Ne pas accepter de paiement de loyer post-échéance sans réserve écrite : un encaissement sans réaction peut être analysé comme une acceptation
tacite du maintien dans les lieux ;
Refuser toute prolongation tacite et, le cas échéant, conclure formellement un véritable bail commercial statutaire si la relation se
poursuit.
8.2. Côté preneur : tirer parti de la mécanique
Symétriquement, le preneur peut tirer un avantage
stratégique de la passivité du bailleur :
Conserver toutes les preuves du maintien dans les lieux (quittances, factures de fournitures, attestations de clientèle, factures fournisseurs
adressées sur le site) ;
Surveiller le décompte du délai d'un mois à compter de l'échéance ;
Saisir le tribunal judiciaire en reconnaissance du bail statutaire dès la requalification consommée — l'imprescriptibilité de l'action constitue
un atout stratégique majeur.
9. Le piège de la rédaction contractuelle : les clauses
inopérantes
Un point d'expertise mérite d'être souligné en raison
de la fréquence des erreurs constatées dans la pratique.
9.1. Les clauses excluant la tacite reconduction
De nombreux baux dérogatoires comportent dans
leurs conditions générales une clause stipulant que « le bail ne pourra faire l'objet d'aucune tacite reconduction » ou « toute prolongation devra faire l'objet d'un
avenant écrit ». Cette stipulation peut donner au bailleur l'illusion d'une sécurité juridique.
Or, cette clause
est inopérante face au mécanisme de l'article L. 145-5, alinéa 2. La requalification ne procède pas d'une reconduction tacite — elle procède d'une situation objective : le
preneur reste, le bailleur le laisse. La stipulation contraire n'empêche en rien l'application du texte légal, qui est d'ordre public en vertu de l'article L. 145-15 du Code de commerce. La Cour de
cassation a précisé que la requalification opère de plein droit, sans considération de l'intention initiale des parties.
9.2. Les clauses désignant le bail comme « précaire »
La qualification donnée par les parties dans
l'intitulé ou dans les clauses du contrat ne lie pas le juge. Un bail désigné « précaire » ou « provisoire » mais ne remplissant pas les conditions de la convention d'occupation précaire (absence de
circonstance objective de précarité) sera analysé comme un bail dérogatoire, avec application du plafond de trois ans et du mécanisme de requalification.
9.3. La contradiction entre les conditions générales et les actes
ultérieurs
Une difficulté pratique fréquente tient à
la contradiction entre la rédaction des conditions générales du bail (qui peuvent exclure la tacite reconduction) et le contenu des actes ultérieurs — par exemple un congé
délivré par commissaire de justice qui qualifierait le bail de « bail commercial » ou viserait des dispositions du statut commercial.
Cette contradiction peut être interprétée comme
une reconnaissance par le bailleur de l'existence d'un bail statutaire, fournissant au preneur un argument supplémentaire pour faire valoir la requalification. La rigueur
dans la rédaction de chaque acte de la procédure de sortie est donc essentielle.
9.4. La synthèse pratique
La sécurité juridique du bailleur ne
réside pas dans la rédaction du contrat, mais dans l'action effective dans le mois suivant l'échéance. Aucune stipulation, aussi habile soit-elle, ne peut
neutraliser un texte d'ordre public. L'accompagnement d'un avocat est précieux à deux moments : la rédaction du bail (verrouillage des conditions de validité) et la phase de sortie (signification du
congé, gestion du délai d'un mois, documentation de la non-occupation).
10. FAQ — Questions fréquentes
Quelle est la durée maximale d'un bail dérogatoire ?
La durée maximale est de trois ans, qu'il s'agisse d'un bail unique ou de plusieurs baux successifs conclus entre les mêmes parties pour les mêmes
locaux destinés à l'exploitation du même fonds (article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel du 18 juin 2014).
Que se passe-t-il si le preneur reste dans les lieux après l'échéance d'un bail dérogatoire ?
Si le preneur est laissé en possession dans le mois suivant l'échéance, il s'opère de plein droit un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux
(article L. 145-5, alinéa 2, du Code de commerce). Ce nouveau bail confère au preneur le droit au renouvellement, à l'indemnité d'éviction et à la durée minimale de neuf ans.
Une clause excluant la tacite reconduction permet-elle d'éviter la requalification ?
Non. La requalification résulte du texte de l'article L. 145-5 du Code de commerce, d'ordre public, et opère de plein droit dès lors que ses conditions
sont réunies (expiration du terme, maintien dans les lieux, passivité du bailleur dans le délai d'un mois). Aucune stipulation contractuelle ne peut neutraliser ce mécanisme. La sécurité juridique du
bailleur repose sur l'action effective de sortie, non sur la rédaction du contrat.
L'action en reconnaissance du bail commercial statutaire est-elle soumise à prescription ?
Non, lorsqu'elle est fondée sur le maintien dans les lieux à l'issue d'un bail dérogatoire. La Cour de cassation a jugé que l'action en reconnaissance
d'un bail commercial statutaire né du maintien en possession n'est soumise à aucune prescription (Cass. civ. 3e, 25 mai 2023, n° 22-23.007, confirmé par Cass. civ. 3e, 19 juin 2025, n° 24-22.125). En
revanche, l'action en requalification d'un bail conclu d'emblée pour une durée supérieure à trois ans est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce.
Peut-on conclure un nouveau bail dérogatoire après trois ans dans les mêmes locaux ?
Non. L'article L. 145-5 interdit aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux après
l'expiration de la durée maximale de trois ans. Seul un véritable bail commercial statutaire de neuf ans peut être conclu — ou bien le preneur doit quitter les lieux.
Quelle est la différence entre un bail dérogatoire et une convention d'occupation précaire ?
Le bail dérogatoire (art. L. 145-5 C. com.) repose sur une durée courte, plafonnée à trois ans, sans condition objective de précarité. La convention
d'occupation précaire (art. L. 145-5-1 C. com.) suppose, elle, une circonstance objective de précarité indépendante de la volonté des parties (démolition, expropriation, projet immobilier) ; elle
n'est pas soumise à un plafond de durée. Une convention dépourvue de circonstance objective de précarité sera analysée comme un bail dérogatoire.
Que doit faire le bailleur pour éviter la requalification ?
Le bailleur doit agir matériellement dans le mois suivant l'échéance du bail : signifier un congé ou une mise en demeure de libérer les lieux par
commissaire de justice, refuser tout paiement post-échéance sans réserve écrite, et documenter la non-occupation effective des lieux. Le silence ou la simple tolérance entraîne la
requalification.
Code de commerce, article L. 145-5-1 (convention d'occupation précaire)
Code de commerce, article L. 145-15 (caractère d'ordre public)
Code de commerce, article L. 145-60 (prescription biennale)
Code de commerce, article L. 145-40-1 (état des lieux obligatoire)
Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel »
Code civil, articles 1731, 2224
Jurisprudence structurante
Cass. civ. 3ᵉ, 8 juin 2017, n° 16-24.045, P+B — Principe : la requalification opère quelle que soit la durée du maintien dans les lieux.
Cass. civ. 3ᵉ, 14 juin 2018 — Le dépassement même minime de la durée de trois ans entraîne la requalification.
Cass. civ. 3ᵉ, 3 avril 2019 — La requalification opère de plein droit, sans considération de l'intention initiale des parties.
Cass. civ. 3ᵉ, 26 mars 2020, n° 18-16.113 — Confirmation de la solution de 2017.
Cass. civ. 3ᵉ, 7 décembre 2022, n° 21-23.103 — Prescription biennale pour l'action en requalification d'un bail conclu d'emblée pour plus de
trois ans.
Cass. civ. 3ᵉ, 25 mai 2023, n° 22-23.007 — Imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du bail statutaire né du maintien dans les
lieux.
Cass. civ. 3ᵉ, 19 juin 2025, n° 24-22.125 — Confirmation de l'imprescriptibilité et rejet des objections constitutionnelles.