Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille
Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille

Les conditions de validité de l’acte de caution

Le cabinet d'avocats de Maître Julien Ayoun, Avocat en droit des affaires et droit immobilier à Marseille, est régulièrement consulté pour étudier la validité de cautions conclues notamment à l'occasion de la signature d'un contrat de prêt ou d'un contrat de bail.

 

Si les conditions de validité ne sont pas réunies, l'acte de caution peut être annulé en justice.

 

L’acte de cautionnement consiste pour une personne physique à se rendre caution d’une obligation, et par conséquent à se soumettre envers le créancier à satisfaire l’obligation en question si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (code civil, article 2288).

 

Le cautionnement concerne donc trois personnes : la caution, le bénéficiaire du cautionnement et le débiteur (ou personne cautionnée).

 

Ce faisant, la caution s’engage auprès du bénéficiaire du cautionnement à s’acquitter de la dette du débiteur.

 

Il existe deux types de cautionnement, le cautionnement simple et le cautionnement solidaire.

 

Dans le cas du cautionnement simple, la caution peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Par ce mécanisme, la caution peut obliger le créancier à commencer par faire vendre les biens du débiteur afin d’obtenir le règlement des dettes par le revenu de la vente de ces biens (code civil, article 2298). Le cadre du cautionnement simple permet également à la caution de recourir au bénéfice de division, par lequel elle a la possibilité d’exiger que le créancier divise ses poursuites entre les différentes cautions. Le bénéfice de division implique aussi que le créancier réduise son action à la part et portion de chaque caution (code civil, article 2303).


Le cautionnement solidaire permet quant à lui au bénéficiaire du cautionnement de s’adresser à la caution dès le premier défaut de règlement, la caution étant engagée solidairement avec le débiteur. Le cautionnement solidaire implique donc pour la caution la perte du bénéfice de discussion et du bénéfice de division. 

 

Cependant, qu’il s’agisse du cautionnement simple ou du cautionnement solidaire, la caution a la possibilité d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Seules les exceptions purement personnelles au débiteur ne peuvent être opposées au créancier par la caution (code civil, article 2313). 

 

La caution n’est pas non plus dépourvue de tout recours. Elle dispose ainsi d’un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais qu’elle a pu avoir depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution peut également exercer un recours contre le débiteur principal pour les dommages et intérêts (code civil, article 2305). 

 

La caution dispose aussi de la possibilité d’effectuer un recours subrogatoire. Ce faisant, la caution qui a payé la dette peut se substituer au créancier dans tous les droits qu'avait ce dernier contre le débiteur (code civil, article 2306). Le recours subrogatoire se distingue du recours personnel en ce qu’il ne permet à la caution que de réclamer ce qui forme le principal, excluant donc les frais et les dommages et intérêts.

 

Lorsqu’un débiteur dispose de plusieurs cautions pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette peut exercer un recours contre les autres cautions en fonction du montant des engagements de chacune de ces cautions (code civil, article 2310). 

 

Dans certaines circonstances, la caution peut même agir contre le débiteur avant d’avoir payé. C’est le cas lorsque la caution est poursuivie en justice pour le paiement, que le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture, que le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ou que la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. La caution peut également agir contre le débiteur avant le paiement au bout de dix années lorsque l’obligation principale n’a pas de terme fixe d’échéance, sauf si l’obligation principale ne peut être éteinte avant un temps déterminé (code civil, article 2309). Enfin, la caution peut agir contre le débiteur avant le paiement en cas de prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal (code civil, article 2316). 

 

L’acte de cautionnement constitue une opération complexe. La rédaction d’un tel acte implique donc de connaître au préalable les erreurs à éviter. Votre avocat peut vous assister dans l’établissement d’un acte de cautionnement. 

 

  1. Les conditions de fond de l’acte de cautionnement 

 

  1. Le consentement des parties et l’objet de l’acte de cautionnement 

 

Le code civil indique explicitement que le cautionnement ne se présume point. Il est donc inconcevable qu’un acte de cautionnement puisse être réalisé en l’absence du consentement des parties. Le cautionnement doit ainsi être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (code civil, article 2292).

 

Quant à l’objet de l’obligation de la caution, il consiste en le paiement de la dette garantie et doit être déterminé et déterminable. Le cautionnement ne peut ainsi excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Si le cautionnement excède la dette ou est contracté sous des conditions plus onéreuses, il est réduit au niveau de l’obligation principale. L’acte de cautionnement peut toutefois concerner seulement une partie de la dette, et être rédigé de sorte que les conditions soient moins onéreuses pour la caution que pour le débiteur (code civil, article 2290). 

 

Il est également impératif que la dette principale soit délimitée et que le débiteur principal soit clairement identifié. De plus, l’objet du cautionnement peut revêtir la forme d’une dette contractuelle, d’une dette délictuelle ou encore d’une dette quasi délictuelle. Quelle que soit sa forme, l’objet du cautionnement doit toujours être valable. Il est cependant possible de cautionner une obligation qui a été annulée par une exception purement personnelle à l’obligé, notamment dans le cas de minorité (code civil, article 2289). 

 

En ce qui concerne le cautionnement indéfini, c’est-à-dire lorsque le cautionnement est à la mesure de l’obligation principale, ce cautionnement s’étend à tous les accessoires de la dette ainsi qu’aux frais de la première demande et à ceux survenus postérieurement à la dénonciation qui en est faite à la caution (code civil, article 2293). 

 

L’acte de cautionnement peut concerner non seulement les dettes présentes mais aussi les dettes futures. Dans ce dernier cas, la conclusion du contrat fait naître une obligation de couverture à l’égard de la caution et qui est destinée à fixer le cadre de la garantie. Le cautionnement de dettes futures entraîne aussi pour la caution une obligation de règlement obligeant la caution à payer le créancier dès que les dettes garanties apparaissent. 

 

Votre avocat peut vous apporter plus d’éclaircissements sur le consentement des parties et l’objet de l’acte de cautionnement. 

 

  1. La capacité de la caution dans l’acte de cautionnement 

 

Une personne ne peut faire office de caution que si elle a la capacité de contracter et qu’elle dispose d’un bien suffisamment important afin de pouvoir régler la dette du débiteur dans l’hypothèse où celui-ci ne paierait pas. Il faut également que le domicile de la caution soit situé dans le ressort de la cour d’appel où elle doit être donnée (code civil, article 2295). 

 

L’exigence de capacité implique notamment que le tuteur d’une personne protégée ne puisse, même pourvu d’une autorisation, accomplir des actes tenant à la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers (code civil, article 509). 

 

Concernant la solvabilité de la caution, le code civil ne retient que les propriétés foncières. Ce principe ne peut souffrir d’exceptions qu’en matière de commerce ou si le montant de la dette visé par l’acte de cautionnement est modique. Les immeubles litigieux sont ainsi exclus du champ des éléments permettant d’évaluer la solvabilité de la caution. Il en est de même pour tous les immeubles dont l’éloignement de leur situation rendrait trop difficile la discussion (code civil, article 2296). Une caution qui n’est plus solvable doit être remplacée, excepté si la caution a exigé une telle personne pour caution (code civil, article 2297). 

 

Dans le cas où le créancier est un créancier professionnel, il ne peut se prévaloir d’un acte de cautionnement conclu par une personne physique si l’engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement. Le créancier ne peut se prévaloir d’un tel contrat que si le patrimoine de la caution permet à cette dernière de remplir son obligation lorsqu’elle est appelée (code de la consommation, article L.332-1). 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre avocat pour en savoir plus sur la question de la capacité de la caution dans le cadre de l’acte de cautionnement. 

 

  1. Les conditions de forme de l’acte de cautionnement 

 

  1. Les formalités obligatoires dans l’acte de cautionnement d’un crédit à la consommation 

 

En principe, l’acte de cautionnement est un contrat consensuel nécessitant simplement l’échange des consentements des parties pour être parfait.

 

Le législateur impose cependant certaines formalités particulières afin de protéger la caution, notamment pour certains actes de cautionnement tels que ceux conclus dans le cadre d’un crédit à la consommation. Il est ainsi impératif que la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution dans ce domaine fasse précéder sa signature d’une mention manuscrite, à peine de nullité de son engagement. La caution doit alors indiquer la mention manuscrite suivante dans l’acte de cautionnement : « En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même » (code de la consommation, article L.313-7). 

 

Si l’acte de cautionnement concerne un cautionnement solidaire, c’est de la mention manuscrite suivante que la caution devra faire précéder sa signature, toujours à peine de nullité de son engagement : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ... » (code de la consommation, article L.313-8). 

 

De plus, l’offre de contrat de crédit doit être réalisée sur support papier ou tout autre support durable, et chacune des cautions doit en disposer d’un exemplaire (code de la consommation, article L.312-18). Le support électronique est toutefois exclu du champ des supports durables pouvant être admis, puisqu’aucun acte établi sous seing privé relatif à des sûretés personnelles ou réelles ne peut être réalisé sous forme électronique, que l’acte soit de nature civile ou commerciale, sauf si l’acte en question est passé par une personne pour les besoins de sa profession (code civil, article 1175). 

 

L’acte de cautionnement d’un crédit à la consommation n’est pas à prendre à la légère. N’hésitez pas à vous faire accompagner d’un avocat tout au long d’un tel acte de cautionnement. 

 

  1. Les formalités obligatoires dans l’acte de cautionnement d’un contrat de bail  

 

Outre la signature de la personne physique qui se porte caution, il est impératif que l’acte de cautionnement d’un contrat de bail respecte certaines formalités, à peine de nullité du cautionnement.

 

En premier lieu, la réalisation d’un acte de cautionnement d’un contrat de bail doit faire apparaître le montant du loyer ainsi que les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location. L’acte de cautionnement d’un contrat de bail doit également comporter la mention par laquelle la caution exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte. 

 

De plus, l’acte de cautionnement doit comprendre la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à savoir : « lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation ».

 

Enfin, la caution se voit attribuer par le bailleur un exemplaire du contrat de location (loi du 6 juillet 1989, article 22-1). 

 

Ces formalités sont prescrites afin d’assurer la validité de l’acte de cautionnement, et non sa preuve (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 2 janvier 2020). 

 

A l’instar de l’acte de cautionnement d’un crédit à la consommation, l’acte de cautionnement d’un contrat de bail peut comporter des risques s’il n’est pas correctement effectué. Prenez contact avec votre avocat afin d’éviter les erreurs dans la rédaction de votre acte de cautionnement. 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats en droit des affaires à Marseille afin que nous puissions étudier et analyser votre acte de caution.

 

Pour contacter Maître Julien AYOUN, avocat à Marseille, il vous suffit de composer le 04.84.25.40.91

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