Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille
Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille

Sociétés holdings : avantages et invonvénients

Le cabinet d'avocats de Maître Julien Ayoun, Avocat en droit des affaires à Marseille, assiste, conseille, défend et représente les chefs d'entreprise et dirigeants dans le cadre du suivi juridique de leurs sociétés commerciales et de leurs sociétés civiles immobilières.

 

Les avocats de notre cabinet d'affaires à Marseille vous accompagnent notamment dans le cadre de vos acquisitions ou de vos cessions, ainsi que dans la création de leurs sociétés holdings et le recours au LBO. Un point des avantages et inconvénients de la société Holding s'impose !

Issue du verbe anglais « to hold », signifiant en français « qui détient », la société holding désigne une société dont le principe repose sur la détention de parts sociales ou d’actions d’autres sociétés, créant de ce fait un groupe de sociétés.

 

La création d’une holding implique donc le choix d’une forme juridique. En principe, il n’y pas de restrictions en ce sens, la holding pouvant donc être constituée sous la forme d’une société civile mais également société commerciale. Toutefois, l’observation de la pratique permet de constater que la société civile, la société par actions simplifiée (SAS) et la société à responsabilité limitée (SARL) sont les formes juridiques les plus plébiscitées par les créateurs de sociétés holding. Le choix de la forme juridique de la holding est à prendre avec parcimonie car il pourra avoir des conséquences différentes au niveau de l’organisation mais également de la fiscalité.

 

Il existe deux principaux types de sociétés holdings : les sociétés holdings passives et les sociétés holdings animatrices. Les premières se bornent à détenir des participations dans d’autres sociétés. Les holdings animatrices, en revanche, sont des holdings dont l’activité principale vise à participer activement à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales.

 

En France, l’engouement pour les sociétés holdings ne cesse de croître depuis plusieurs années. Pourtant, bien que permettant de bénéficier de sérieux bénéfices, les sociétés holdings ne sont pas non plus dénuées de difficultés.

 

Notre cabinet d'avocats en droit des affaires à Marseille se propose donc d’analyser en détail non seulement les atouts dont dispose la société holding, mais également les problématiques nouvelles qu’une telle société est susceptible de faire peser sur ses créateurs. 

 

  1. Les avantages de la société holding

 

  1. Les avantages financiers de la société holding 

 

La création d’une société holding permet, tout d’abord, de bénéficier de leviers financiers, notamment par le recours au Leverage Buy Out (LBO). Il s’agit d’un procédé reposant dans le rachat d’une société au moyen d’un mécanisme d’endettement, et qui permet d’obtenir le remboursement des fonds empruntés pour le financer grâce aux profits générés par l’entreprise visée, si celle-ci dispose d’une rentabilité suffisante. C’est donc la société rachetée qui finance le dispositif.

 

Dans cet optique, l’effet de levier financier du LBO consiste notamment à pouvoir obtenir des emprunts relativement facilement, puisque les investisseurs peuvent légitimement espérer que le capital mobilisé en vue du rachat de la société ciblée leur permettra de percevoir une somme plus importante que celle qu’ils avaient initialement investie. Le mécanisme du LBO permet donc de jouer la carte de la rentabilité auprès des investisseurs.

 

En ce sens, les futurs résultats de la société rachetée revêtent une importance primordiale dans la mesure où la capacité de la holding à convaincre des investisseurs sera fondée sur l’évaluation de ces résultats.

 

L’effet de levier permis par le LBO ne peut donc fonctionner que dans l’hypothèse où la rentabilité de la société rachetée dépasse le coût du rachat de cette société. 

 

Lorsque les emprunts réalisés ne suffisent pas à assurer l’intégralité de l’achat de la société ciblée, l’autre partie du financement est effectuée par d’autres moyens, comme les fonds de capital-investissement par lesquels la holding s’endette par l’émission d’obligations. 

 

  1. Les avantages juridiques et fiscaux de la société holding 

 

Le premier avantage juridique de la société holding consiste en la possibilité de mettre en place une forme de mutualisation des différentes fonctions au sein du groupe de sociétés, de sorte que les décisions en matière de gestion soient concentrées entre les mains d’une seule et même personne morale.

 

La société holding génère également un levier juridique en terme décisionnel. En effet, la holding peut être contrôlée par une personne dont la participation au capital social est inférieure à 50%. Ce faisant, cette personne a ainsi le pouvoir de contrôler non seulement la holding mais aussi les filiales du groupe.

 

D’un point de vue fiscal, la création d’une société holding permet de bénéficier du régime mère-fille. Celui-ci permet à la holding de bénéficier des produits de participation en provenance des filiales du groupe, tout en garantissant une limitation des retombées fiscales. La holding peut ainsi être exonérée des dividendes issus de ses filiales.

 

Cependant, la holding doit détenir au moins 5% du capital social de sa filiale afin que celle-ci soit effectivement considérée comme sa fille. 

 

En outre, la constitution d’une société holding implique la possibilité de profiter du régime de l’intégration fiscale. Il s’agit par ce biais de faire en sorte que la holding devienne la seule société du groupe à être soumise à l’impôt sur les sociétés, concernant le résultat du groupe dans son ensemble et non simplement celui de la holding.

 

Le régime de l’intégration fiscale implique toutefois le respect d’un certain nombre de conditions, à commencer par l’obligation pour les sociétés concernées d’être soumises à l’impôt sur les sociétés et d’être imposables en France. De plus, ce régime fonctionne par option valable pour une durée de cinq ans et renouvelable indéfiniment. Il est également imposé aux sociétés de faire en sorte que leurs dates d’ouverture et de clôture de leurs exercices soient les mêmes, ces exercices devant durer douze mois, sauf modification exceptionnelle de cette durée aux cours de la période de cinq ans. Enfin, il est impératif que le capital de la société holding ne soit pas directement détenu à 95% ou plus par une autre société passible de l’impôt sur les sociétés. Une telle détention ne peut être admise que si elle est indirecte et que la société en question ne détient pas plus de 95% du capital de la société intermédiaire.

 

Il semble également opportun de souligner que le régime d’intégration fiscale est réservé aux sociétés françaises, sauf dans l’hypothèse où une société étrangère détient une société mère française. Dans ce cas, cette dernière peut bénéficier du régime d’intégration fiscale sous réserve de l’obtention du consentement préalable des filiales.

 

De la même manière, dès lors qu’une société étrangère est détenue à au moins 95% par la société mère française et qu’elle fait office d’intermédiaire entre la mère et les filiales, celles-ci peuvent bénéficier de l’intégration au groupe fiscal. Il faut cependant que la société étrangère ait son siège social dans l’Union européenne (UE) ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale. 

 

  1. Les inconvénients de la société holding

 

  1. Les complexités comptables inhérentes à la société holding

 

Dans certains cas de figure, la holding peut être contrainte d’établir des comptes consolidés, c’est-à-dire de constituer une présentation globale de la situation financière du groupe de sociétés. En effet, le code de commerce impose aux sociétés commerciales d’établir et de publier chaque année de tels comptes ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, à partir du moment où les sociétés concernées contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises.

 

Le contrôle exclusif est caractérisé dès lors qu’une société détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans une autre entreprise. Le contrôle exclusif peut également résulter de la désignation de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’autre entreprise pendant deux exercices successifs. Cette désignation est présumée quand la société a disposé, au cours de ces deux exercices, d’une fraction supérieure à 40% des droits de vote, et ce de manière directe ou indirecte. Enfin, le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires permet également de déduire le contrôle exclusif.

 

Quant au contrôle conjoint, il est défini comme le partage du contrôle d’une entreprise dont l’exploitation s’effectue de manière commune par un nombre restreint d’associés ou d’actionnaires.

 

Les comptes consolidés doivent comprendre les éléments constitutifs du résultat de la société consolidante, du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ainsi que de la fraction du résultat des sociétés dont la consolidation a été effectuée par intégration proportionnelle représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices. Doit également être indiquée dans les comptes consolidés la fraction du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence et qui est représentative soit des intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.

Seules deux exceptions permettent aux sociétés commerciales d’être dispensées de l’obligation d’établir des comptes consolidés, à commencer par l’hypothèse dans laquelle les sociétés concernées sont elles-mêmes contrôlées par une autre entreprise qui les inclut dans ses propres comptes consolidés. Cela implique que les sociétés contrôlées n’émettent pas de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, ni de titres de créances négociables. Il est toutefois impératif qu’aucun actionnaire ou associé de la société contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s’oppose à l’exemption d’établir des comptes consolidés. 

 

De la même manière, une dispense peut être admise quand l’ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, deux des seuils suivants : un total du bilan de 24 000 000 d’euros, un montant net du chiffre d’affaires de 48 000 000 euros, et un nombre moyen de 250 salariés. Cette dispense est conditionnée au fait que les sociétés ne soient pas des établissements de crédit, des entreprises d’assurance, des organismes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ni aux personnes et aux entités faisant appel à la générosité du public. 

 

De plus, une société holding doit désigner au moins un commissaire aux comptes dès lors que l’ensemble du groupe dépasse deux de ces trois seuils : un total du bilan à 2 000 000 d’euros, un montant du chiffre d’affaires hors taxes à 4 000 000 d’euros et un nombre moyen de vingt-cinq salariés employés au cours de l’exercice. 

 

  1. La possible perte de certains bénéfices fiscaux et sociaux pour les sociétés du groupe ainsi que pour la société holding 

 

Du point de vue des sociétés contrôlées par une holding, elles peuvent perdre leur statut de Jeunes entreprises innovantes (JEI) leur permettant de bénéficier de certains avantages fiscaux et sociaux. 

 

En effet, ce statut requiert la réunion de plusieurs conditions, comme le fait que l’entreprise soit une PME et qu’elle existe depuis moins de 8 ans. Surtout, l’entreprise doit être indépendante, c’est-à-dire que son capital soit détenu pour 50 % au minimum par des personnes physiques ou par d’autres entreprises bénéficiant du même statut et détenues au moins à 50 % par des personnes physiques. 

 

Une JEI peut également être détenue par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou encore par des établissements de recherche ou des sociétés d’investissement. Toutefois, sa création ne peut avoir eu lieu dans un contexte de concentration, de restructuration ou d’extension ou de reprise d’activités.

 

De plus, il est indispensable que les dépenses de recherche et développement de l’entreprise soient réalisées à hauteur de 15 % minimum des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, et ce sans que soient pris en considération les charges de cessions d’actions ou d’obligations ni les pertes de change, de même que les charges engagées auprès d’autres JEI effectuant des projets de recherches et de développement. 

 

Les filiales peuvent également déplorer une perte de leur autonomie au profit de la société holding, notamment lorsque que celle-ci est animatrice. 

 

Du point de vue de la société holding en elle-même, le désagrément le plus notable qu’elle puisse rencontrer est sans doute celui de la TVA déductible. En effet, le risque pour la holding est de ne pas pouvoir récupérer la TVA, puisque les dividendes n’y sont pas soumis et que les rentrées financières de la holding prennent principalement la forme de dividendes.

 

En ce sens, la holding passive est la plus touchée par cette problématique de la TVA, eu égard au fait qu’elle n’adresse pas de factures à ses filiales, ce qui a pour conséquence de ne pas générer de TVA. 

 

Cependant, la jurisprudence se montre progressivement conciliante vis-à-vis de la possibilité pour les sociétés holdings de pouvoir bénéficier de la TVA, à l’instar du Conseil d’Etat qui a considéré, dans une décision du 20 mai 2016, que la TVA pouvait être déductible sur les frais de détention des titres. 

Maître Julien AYOUN

 

19, boulevard Arthur Michaud

13015 MARSEILLE

Tél. : 04.84.25.40.91

Mail. : julien.ayoun@me.com

 

Pour toute correspondance :

 

Maître Julien AYOUN

BP 80222

13178 Marseille Cédex 20

Consulter mon profil Avocat.fr
Version imprimable | Plan du site
Cabinet Julien Ayoun, Avocat au Barreau Membre du Réseau Provence Avocats Cabinet situé 19, boulevard Arthur Michaud - 13015 Marseille Adresse Postale : BP 80222 - 13178 Marseille Cédex 20 Tél. : 04.84.25.40.91 - Fax. : 09.55.81.65.21 Mail : julien.ayoun@me.com Directeur de la publication : Maître Julien AYOUN 19, boulevard Arthur Michaud, 13015 Marseille