Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille
Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille

La rédaction des conditions générales de vente

Le cabinet de Maître Julien Ayoun, Avocat en droit des affaires à Marseille, assiste et conseille les chefs d'entreprise dans le cadre de la rédaction de leurs conditions générales de vente

 

Les conditions générales de vente (CGV) sont un document réalisé de manière unilatérale par le vendeur d’un bien ou par le fournisseur d’un service à destination de ses clients, que ceux-ci soient des professionnels ou des particuliers.

 

Les CGV ont ainsi vocation à encadrer le processus de vente ou de fourniture d’un service, et représentent le socle uniquede la négociation.

 

Par conséquent, la rédaction des CGV doit être effectuée de manière rigoureuse. Certaines erreurs sont notamment à éviter dans le cadre de la rédaction des CGV, à commencer par celle qui consiste, pour le vendeur d’un bien ou le fournisseur de services, à copier les CGV d’un concurrent. Cette pratique, bien que courante, est susceptible d’être considérée comme du parasitisme économique, c’est-à-dire comme une action par laquelle un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre dans le but de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, et ce sans dépenser la moindre somme d’argent (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999).

 

Le fait de reproduire à l’identique les conditions générales de vente d’une autre entreprise entraîne ainsi un risque financier non négligeable pour l’instigateur de cette copie. En effet, en 2008, la société Kalypso avait reproduit presque intégralement les CGV de l’entreprise Venteprivée.com afin de les publier sur son site internet. La société Kalypso a alors été condamnée par la Cour d’appel de Paris à verser à la société Venteprivée.com la somme de 10 000 euros en réparation du parasitisme économique (Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, Section A, 24 septembre 2008).

 

Outre le risque de condamnation que ce procédé implique, la reproduction intégrale des CGV d’une autre entreprise peut conduire à une situation dans laquelle les CGV sont inadaptées à la société qui y a recours. En effet, même si les deux entreprises exercent des activités similaires voire semblables, elles ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Il est donc nécessaire pour une entreprise de faire rédiger ses propres CGV afin de s’assurer de la cohérence entre le contenu de ses CGV et son mode de fonctionnement.

 

Une autre erreur fréquemment observée dans la réalisation des conditions générales de vente par des entreprises consiste, pour ces dernières, à rédiger elles-mêmes leurs CGV sans avoir conscience de l’importance de recourir aux services d’un avocat pour un tel exercice. Eu égard à sa complexité, la rédaction des CGV nécessite en effet des connaissances juridiques approfondies. Il apparaît donc nécessaire de se faire assister d’un avocat pour y procéder.

 

Il importe enfin de ne pas confondre les conditions générales de vente avec les conditions générales d’utilisation (CGU). Celles-ci se distinguent des CGV en ce qu’elles ciblent l’utilisation des sites internet, que ces sites soient, ou non, dédiés à la vente d’un produit ou à la fourniture d’un service.

 

De la même manière, les mentions légales se différencient des CGV car elles désignent les mentions devant obligatoirement figurer sur les sites internet. 

 

  1. La rédaction des conditions générales de vente entre professionnels

 

  1. Les mentions obligatoires dans les conditions générales de vente entre professionnels

Lorsque les conditions générales de vente sont établies à destination de professionnels, elles doivent d’abord comprendre les conditions de règlement. Les CGV destinées à des professionnels doivent également inclure les éléments de détermination du prix, à l’instar du barème des prix unitaires ou encore des éventuelles réductions de prix.

 

La communication des CGV à destination des professionnels est en principe facultative. Cependant, tout acheteur qui en fait la demande dans le cadre d’une activité professionnelle doit pouvoir accéder aux CGV. Cette obligation s’applique notamment à toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de services. Cette obligation de communication peut ne porter que sur les CGV applicables à une même catégorie d’acheteurs dès lors que les CGV peuvent être différenciées en fonction des catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services.

 

Dans le cas où l’un des services proposés ne peut être assorti d’un prix déterminé à l’avance, le prestataire de ce service devra informer son client professionnel, si celui-ci en fait la demande, de la méthode de calcul permettant de vérifier le prix. La communication d’un devis peut également convenir, à condition que celui-ci soit suffisamment détaillé.

 

Il est possible pour le vendeur d’un bien ou le prestataire de services de procéder à la communication des CGV par tout moyen susceptible de constituer un support durable.

 

Le défaut de communication des CGV à des professionnels peut entraîner, pour le vendeur ou le prestataire de services, une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale.

 

Toutefois, dans le cadre de la négociation commerciale, il est possible pour les parties de s’accorder sur des conditions particulières de vente sans que ces nouvelles conditions ne soient soumises à l’obligation de communication (code de commerce, article L.441-1).

 

Si le destinataire d’un prestataire de services est également un prestataire de services, le premier doit mettre à disposition du second les informations complémentaires relatives à ses coordonnées ainsi qu’à son activité de prestation de services (code de commerce, article L.441-2).

 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre avocat afin d’en savoir plus sur les mentions obligatoires dans les CGV conclues entre professionnels. 

 

  1. Les mentions facultatives dans les conditions générales de vente entre professionnels

Au côté des mentions obligatoires, les CGV conclues entre professionnels peuvent prévoir des mentions facultatives afin d’implémenter la protection du vendeur du bien ou du prestataire de services.

 

Le vendeur peut ainsi intégrer aux CGV une clause de réserve de propriété par laquelle la propriété d’un bien peut être retenue en garantie jusqu’à ce que le paiement ait été effectué dans son intégralité. Ainsi, même si le bien a été livré à l’acheteur, le vendeur reste le seul propriétaire de ce bien tant que le paiement n’a pas été réalisé (code civil, article 2367).

 

Les CGV à destination de professionnels peuvent également comprendre une clause limitative de responsabilité. Une telle clause trouve son utilité dans une situation où le vendeur se voit réclamer des dommages-intérêts en raison d’un manquement à l’un ou plusieurs de ses engagements. Dans ce contexte, la clause limitative de responsabilité a vocation à limiter le montant des dommages-intérêts dont le vendeur peut être tenu. En revanche, la clause limitative de responsabilité ne peut être intégrée aux CGV lorsqu’elle a pour conséquence de vider le contrat de sa substance. Il en va de même lorsque la clause est abusive.

 

De plus, les CGV peuvent inclure une clause de force majeure. Dans le cadre d’un contrat, la force majeure est caractérisée à partir du moment où un évènement échappe au contrôle du débiteur d’une obligation, ce débiteur ne pouvant raisonnablement prévoir la survenance d’un tel évènement au moment de la conclusion du contrat (code civil, article 1218).

 

Il est enfin possible d’insérer une clause résolutoire dans les CGV. La clause résolutoire vise à énumérer les circonstances dans lesquelles le contrat sera résolu sans que les parties n’aient à s’adresser à un tribunal (code civil, article 1225).

 

Votre avocat peut vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin à propos des mentions facultatives dans les CGV entre professionnels. 

 

  1. La rédaction des conditions générales de vente entre professionnels et consommateurs

 

  1. Les mentions obligatoires dans les conditions générales de vente entre professionnels et consommateurs

Lorsque les CGV lient un vendeur ou un prestataire de services à un consommateur, il est impératif qu’elles contiennent les éléments imposés par le code de la consommation.

 

En premier lieu, le professionnel doit ainsi communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé.

 

Le professionnel doit également informer le consommateur du prix de ce bien ou de ce service. Si le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, ce qui peut notamment résulter de la nature du bien ou du service, le professionnel est alors tenu de communiquer au consommateur le mode de calcul de ce prix. Lorsque cela est pertinent, le professionnel doit également indiquer les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement, ainsi que tous les autres frais éventuels (code de la consommation, article L.112-3). 

 

Si le contrat n’a pas vocation à être exécuté immédiatement, les CGV doivent inclure la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

 

Le professionnel doit aussi informer le consommateur de son identité ainsi que de ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Les informations sur les activités du professionnel sont également exigées, dès lors qu’elles ne sortent pas du contexte.

 

En outre, et si cela est pertinent, les CGV doivent comprendre les informations portant sur les garanties légales, les fonctionnalités du contenu numérique, l’existence de toute restriction d’installation de logiciel et l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties. 

 

Enfin, les CGV conclues entre un professionnel et un consommateur doivent faire mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

 

Toutes ces informations doivent être transmises au consommateur de manière lisible et compréhensible (code de la consommation, article L.111-1). 

 

Prenez contact avec votre avocat si vous désirez en savoir plus sur les mentions obligatoires dans les CGV conclues entre un professionnel et un consommateur. 

 

  1. Les mentions interdites dans les conditions générales de vente entre professionnels et consommateurs

Le code de la consommation dresse une liste précise des mentions qui ne peuvent figurer dans des conditions générales de vente conclues entre un professionnel et un consommateur.

 

Ainsi, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne sont pas présentes dans l’écrit que ce dernier accepte ne peuvent être insérées dans les CGV. Cela vaut également si les clauses en question sont reprises dans un autre document dont le consommateur n’avait pas connaissance avant la conclusion du contrat, ni au moment de la conclusion.

 

Sont également prohibées les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter l’obligation pour le vendeur du bien ou du prestataire de services de respecter les engagements qui auraient été pris par ses employés ou ses mandataires. 

 

Les clauses visant à réserver au seul professionnel le droit de modifier les mentions des CGV portant sur la durée du contrat, les caractéristiques ou encore le prix du bien à livrer ou du service à accomplir sont aussi interdites, de même que celles selon lesquelles seul le professionnel peut déterminer si le bien ou les services sont conformes au contenu de la convention ou qu’il est le seul à avoir le pouvoir d’interpréter une ou plusieurs clauses du contrat.

 

De plus, les CGV ne peuvent contenir des clauses par lesquelles le consommateur serait contraint d’exécuter ses obligations même dans une situation où le professionnel ne remplit pas sa propre part du contrat, notamment en ne délivrant pas le bien ou en ne fournissant pas le service.

 

Les CGV ne peuvent pas non plus contenir des clauses ayant pour objet ou pour effet la suppression ou la réduction du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur si le professionnel manque à l’une ou plusieurs de ses obligations, ni des clauses qui interdisent au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat lorsque le professionnel ne délivre pas le bien ou ne fournit pas le service.

 

D’autres clauses sont également interdites dans le cadre des CGV entre professionnels et consommateurs, à l’instar de celles permettant au professionnel de résilier le contrat de manière discrétionnaire, et ce sans que le consommateur ne soit pourvu du même droit.

 

Il en va de même pour les clauses par lesquelles le professionnel peut, après avoir procédé à une résiliation discrétionnaire du contrat, retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui. 

 

En outre, sont interdites les clauses qui visent à soumettre la résiliation à un délai de préavis qui serait plus long pour le consommateur que pour le professionnel dans le cas où les contrats concernés sont à durée indéterminée. Dans de tels contrats, il ne peut non plus y avoir de clauses ayant vocation à subordonner la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité à destination du professionnel. 

 

Enfin, les CGV ne peuvent comprendre de clauses par lesquelles le consommateur se verrait imposer la charge de la preuve qui devrait peser sur l’autre partie au contrat en application du droit applicable (code de la consommation, article R.212-1). 

 

La rédaction des CGV n’est pas à prendre à la légère. Discutez-en avec les avocats de notre cabinet d'avocats à Marseille en nous contactant au 04.84.25.40.91.

 

Maître Julien AYOUN

 

19, boulevard Arthur Michaud

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Cabinet Julien Ayoun, Avocat au Barreau Membre du Réseau Provence Avocats Cabinet situé 19, boulevard Arthur Michaud - 13015 Marseille Adresse Postale : BP 80222 - 13178 Marseille Cédex 20 Tél. : 04.84.25.40.91 - Fax. : 09.55.81.65.21 Mail : julien.ayoun@me.com Directeur de la publication : Maître Julien AYOUN 19, boulevard Arthur Michaud, 13015 Marseille