Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille
Avocats en droit des affaires et droit immobilier à Marseille

Votre Avocat vous accompagne en cas de procédure collective devant le Tribunal de commerce de Marseille

Le cabinet de Maître Julien AYOUN, Avocat en droit des affaires à Marseille, est compétent pour assister et conseiller les entrepreneurs, y compris en matière de procédures collectives devant le tribunal de commerce de Marseille.

 

Il est impératif de se faire assister par un Avocat, seul professionnel du droit compétent, pour vous conseiller, aux côtés de votre expert comptable, tout au long de la procédure collective de votre entreprise au tribunal de commerce de Marseille.

Une procédure collective est un procédé par lequel une entreprise en difficulté est placée sous contrôle judiciaire par le Tribunal de commerce et s’agissant des sociétés civiles devant le Tribunal judiciaire. Le dirigeant d’une entreprise connaissant des difficultés financières peut ainsi choisir ou se voir imposer de se faire accompagner au moyen d’une procédure collective.

La procédure est dite « collective » car elle prive les créanciers du dirigeant de l’entreprise d’agir de manière individuellecontre ce dernier. La procédure collective peut prendre plusieurs formes différentes en fonction de la gravité de la situation économique de l’entreprise.

Il existe ainsi trois types de procédures collectives dans lesquelles votre Avocat à Marseille pourra vous accompagner devant le tribunal de commerce de Marseille :

La première d’entre elles est la sauvegarde. Cette procédure est ouverte pour une entreprise qui rencontre des difficultés insurmontables sans toutefois être en état de cessation des paiements. Votre expert comptable et votre Avocat à Marseille seront vos interlocuteurs privilégiés pour diagnostiquer cette phase. L’entreprise entre alors dans une phase d’observation d’une durée de six mois renouvelable prononcée par le tribunal de commerce. Cette période est destinée à permettre à la société de se redresser financièrement. L’entreprise est provisoirement exemptée de l’obligation d’honorer les dettes antérieures au jugement, mais peut toutefois poursuivre son activité (code de commerce, article L.622-9). A l’issue de la période d’observation, le juge du tribunal de commerce de Marseille proposera un plan de sauvegarde à l’entreprise. Si ce plan de sauvegarde n’est pas respecté, cela peut conduire la société aux autres formes de procédures collectives que sont le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

Le deuxième type de procédures collectives est donc la procédure de redressement judiciaire. Contrairement à la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire vise les entreprises qui sont déjà en état de cessation des paiements, l’objectif étant de permettre à l’entreprise de se relever. La procédure de redressement judiciaire se rapproche cependant de la procédure de sauvegarde en ce qu’elle implique une période d’observation au cours de laquelle les dettes antérieures au jugement instiguant l’ouverture de la procédure sont gelées. Si le débiteur parvient à réunir les sommes suffisantes pour s’acquitter de ses dettes au cours de la période d’observation, le tribunal de commerce de Marseille peut mettre fin à cette période (code de commerce, article L.631-16).

Votre avocat à Marseille vous accompagnera à chaque audience et vous conseillera à chaque étape clef pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et vous assister afin de déterminer la meilleure stratégie.

La procédure de redressement judiciaire peut se terminer de deux manières : soit l’entreprise est considérée capable de se redresser, et elle devra alors respecter les consignes contenues dans un plan de redressement ; soit l’entreprise est considérée comme étant non viable, et elle entrera alors en phase de liquidation judiciaire. 

La procédure de liquidation judiciaire constitue ainsi le troisième type de procédures collectives. L’entreprise concernée par une liquidation judiciaire est alors gérée par un liquidateur judiciaire et non plus par le dirigeant de l’entreprise, et la liquidation judiciaire implique le licenciement des salariés éventuels de l’entreprise par le liquidateur judiciaire. Celui-ci procède également à la vente des actifs de l’entreprise en en répartissant le produit entre les créanciers. La procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Marseille met fin à l’activité de l’entreprise, ou réalise le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (code de commerce, article L.640-1).

Les procédures collectives peuvent constituer des situations complexes. N’hésitez pas à vous faire assister d’un avocat à Marseille dans les différentes étapes de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Marseille.

 

  1. Les conditions de fond des procédures collectives devant le tribunal de commerce de Marseille

 

  1. La qualité de la personne faisant l’objet d’une procédure collective devant le tribunal de commerce de Marseille

Les procédures collectives peuvent être appliquées à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. Peut également être concernée par une procédure collective toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé. 

 

Ces dispositions sont aussi bien valables pour la sauvegarde que pour le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire (code de commerce, articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2).

Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire peuvent aussi s’appliquer aux personnes citées précédemment après la cessation de l’activité professionnelle de ces dernières, dès lors que tout ou partie du passif des personnes provient de cette activité (code de commerce, article L.631-3 et L.640-3). 

 

Aucune procédure de redressement judiciaire ni de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l’encontre d’une personne soumise à l’une ou l’autre de ces procédures tant que la procédure en question n’a pas été clôturée (code de commerce, article L.631-2 et L.640-2).

 

N’hésitez pas à faire appel à votre avocat à Marseille pour obtenir plus d’éclaircissements sur la qualité de la personne ciblée par une procédure collective. 

 

  1. La notion de cessation des paiements dans les procédures collectives devant le tribunal de commerce de Marseille

L’état de cessation des paiements, également appelé « dépôt de bilan », désigne une situation dans laquelle une entreprise ne bénéficie plus des ressources financières suffisantes lui permettant d’honorer ses dettes. 

 

Comme indiqué en introduction, la procédure de sauvegarde n’est pas concernée par l’état de cessation des paiements. Cet état de cessation des paiements représente toutefois une condition de fond essentielle à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. En effet, c’est l’état de cessation des paiements qui entraîne le déclenchement de ces deux procédures.  

 

La survenance de l’état de cessation des paiements implique l’obligation pour l’entreprise de déclarer cette situation auprès du tribunal dans les quarante-cinq jours suivant l’apparition de l’état de cessation des paiements. La seule possibilité pour l’entreprise de ne pas avoir à remplir cette obligation consiste en la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation destinée à permettre à l’entreprise de trouver un accord amiable avec ses créanciers.

L’état de cessation des paiements recouvre d’autres notions, à commencer par le passif exigible. Il s’agit de l’ensemble des dettes dont le créancier de l’entreprise en difficulté est en droit de réclamer le remboursement, et ce de manière immédiate. 

 

L’actif disponible représente quant à lui les sommes que l’entreprise peut mobiliser immédiatement afin de régler ses dettes. La jurisprudence précise explicitement que ces sommes doivent pouvoir être utilisables dans l’immédiat, excluant ce faisant la possibilité d’intégrer les sommes à venir (Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019).

De ce fait, l’état de cessation des paiements apparaît dès que l’entreprise se trouve dans une situation dans laquelle son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible. 

 

Votre avocat peut vous éclairer concernant l’état de cessation des paiements ainsi que sur les précautions à prendre afin d’éviter une telle situation.

 

  1. Les conditions de forme des procédures collectives devant le tribunal de commerce de Marseille

 

  1. Les conditions tenant à l’ouverture de la procédure collective devant le tribunal de commerce de Marseille

Toutes les formes de procédures collectives peuvent être ouvertes à la demande de l’entreprise. Néanmoins, dans le cas du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, le tribunal peut se saisir d’office en cas d’échec d’une procédure de conciliation (code de commerce, articles L.631-4 et L.640-4).

 

De la même manière, si aucune procédure de conciliation n’a été instiguée, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (code de commerce, articles L.631-5 et L.640-5).

 

L’absence de procédure de conciliation peut également impliquer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sur l’assignation d’un créancier. Si le débiteur a mis fin à l’exercice de son activité, l’assignation du créancier ne peut être valablement effectuée que si elle intervient dans un délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’entreprise. Si le débiteur est une personne exerçant une activité artisanale, un agriculteur ou une personne physique exerçant une activité indépendante, le délai d’un an court à compter de la cessation de l’activité de la personne. Dans l’hypothèse où le débiteur est une personne morale non soumise à l’immatriculation, le délai court à compter de la publication de l’achèvement de la liquidation. 

 

Le code de commerce précise enfin que si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire concerne un débiteur qui exerce une activité agricole sans être constitué sous la forme d’une société commerciale, il est impératif que le président du tribunal de grande instance (TGI) ait été saisi d’une demande relative à la désignation d’un conciliateur, et ce préalablement à l’assignation du créancier (code de commerce, articles L.631-5 et L.640-5). 

 

Il convient également de souligner que si la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, il est possible pour le créancier de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire (code de commerce, article R.631-2). 

 

L’ouverture d’une procédure collective peut s’avérer relativement complexe. Votre avocat peut vous prodiguer les conseils vous permettant d’en cerner les contours. 

 

  1. Les conditions relatives au jugement d’ouverture de la procédure collective devant le tribunal de commerce de Marseille

 

Le jugement d’ouverture de la procédure collective relève de la compétence du tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Dans tous les autres cas, c’est le Tribunal judiciaire qui est compétent (code de commerce, article L.621-2).

Une fois que le tribunal s’est assuré que les circonstances d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont réunies, il prononce le jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce jugement prend effet à compter de sa date (code de commerce, articles R.621-4, R.631-7 et R. 641-1).

 

Un inventaire du patrimoine du débiteur est réalisé à l’ouverture de la procédure collective et est fourni au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire. Le débiteur doit également informer ces derniers de l’identité de ses créanciers, du montant de ses dettes ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie (code de commerce, article L.622-6).

 

Le jugement d’ouverture de la procédure collective contient notamment la désignation du juge-commissaire par le tribunal. La mission de ce juge-commissaire consiste à veiller au déroulement rapide de la procédure collective ainsi qu’à la protection des intérêts en présence. Le juge-commissaire est également le seul à pouvoir procéder à la désignation d’un technicien lorsque celle-ci est nécessaire (code de commerce, article L.621-9). Il est également possible pour le juge-commissaire de désigner jusqu’à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande (code de commerce, article L.621-10). Le tribunal peut enfin désigner plusieurs juges-commissaires en cas de nécessité.

 

Le jugement comprend également la désignation de deux mandataires de justice par le tribunal. Ces deux mandataires sont le mandataire judiciaire, qui est le seul à avoir qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (code de commerce, article L.622-20), et dans certaines conditions l’administrateur judiciaire qui assiste le débiteur dans sa gestion tout en étant tenu de respecter les obligations légales et conventionnelles propres au chef d’entreprise (code de commerce, article L.622-1). Le tribunal peut aussi désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires, mais seulement à la demande du ministère public et après avoir sollicité les observations du débiteur.

 

Outre les juges-commissaires et les deux mandataires de justice, le tribunal peut désigner, à la demande du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou encore un courtier en marchandises assermenté afin de procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur.

 

En outre, le tribunal de commerce appelle le comité d’entreprise à procéder à la désignation d’un représentant au sein des salariés de l’entreprise. S’il n’y a pas de comité d’entreprise, le tribunal demande aux délégués du personnel, et s’il n’y a ni comité d’entreprise ni délégués du personnel, les salariés élisent un représentant. Enfin, si aucun représentant des salariés ne peut être élu, le débiteur réalise un procès-verbal de carence (code de commerce, article L.621-4).

 

Le jugement d’ouverture de la procédure collective du tribunal de commerce fait ensuite l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ainsi que dans un journal d’annonces légales. A compter de cette publication, les créanciers disposent d’un délai de deux mois pour effectuer une déclaration de leurs créances au liquidateur ou au représentant des créanciers de l’entreprise.

 

Qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, votre avocat à Marseille saura vous conseiller et vous apporter toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des procédures collectives devant le tribunal de commerce de Marseille.

 

Pour plus d’informations en matière de procédures collectives, contactez notre cabinet d’avocats en droit des affaires à Marseille au 04 84 25 40 91.

Maître Julien AYOUN

 

19, boulevard Arthur Michaud

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Tél. : 04.84.25.40.91

Mail. : julien.ayoun@me.com

 

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